Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mai 2026, n° 2605915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent du lundi au vendredi, à son domicile déclaré, entre 18 heures et 20 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que cet arrêté a été régulièrement notifié ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable, aurait dû fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 731-3 du même code ;
- la mesure d’assignation litigieuse et ses modalités d’application sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 26 mars 2026, ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. B…,
- et les observations de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 2 juillet 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent du lundi au vendredi, à son domicile déclaré, entre 18 heures et 20 heures.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, sous-préfet de Saint-Nazaire. Par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné compétence afin de signer les décisions portant assignation à résidence dans le cadre de la permanence effectuée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été chargé de la permanence préfectorale le samedi 21 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet, le 11 avril 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, selon l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
8. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
9. Il est constant que M. B… fait l’objet d’une décision en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Le requérant, qui ne conteste pas être détenteur d’un passeport en cours de validité mais avoir été dans l’impossibilité de le présenter le jour de l’arrêté attaqué, ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à l’existence d’un tel risque. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en assignant à résidence M. B… sur le fondement de cet article L. 731-1, aurait entaché son arrêté d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… est domicilié au 419, route de Clisson à Saint-Sébastien-Loire. Si l’arrêté en litige, d’une part, l’assigne à résidence sur le territoire de cette même commune, d’autre part, lui fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, cet arrêté, contrairement aux affirmations du requérant, ne comporte aucune contradiction dès lors qu’il autorise également l’intéressé, par son article 5, à se déplacer, sans autorisation des services préfectoraux, sur le territoire de la « communauté urbaine de Nantes » et lui permet donc de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au commissariat susmentionné qui est situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une fibrose rétropéritonéale idiopathique, diagnostiquée en juin 2022, et qu’il a été hospitalisé, au centre hospitalier universitaire de Nantes, sur les périodes du 22 août au 23 septembre 2025 et du 16 mars au 20 mars 2026. L’intéressé a également été admis le 3 mars 2026 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d’une colique hépatique récidivante. Enfin, le requérant doit se rendre au centre hospitalier universitaire de Nantes le 13 mai 2026 pour y réaliser une écho-endoscopie. Toutefois, les pièces médicales produites par le requérant, comme ses explications lors de l’audience publique, ne suffisent pas à établir que son état de santé serait incompatible avec l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. En outre, si M. B… fait valoir que son épouse rencontre également des problèmes de santé, d’une part, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation, d’autre part, il ne précise pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, l’empêcherait de respecter les modalités d’application de son assignation à résidence. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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