Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2305492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 8 novembre 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Maille, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— en leur adressant le 20 juillet 2022 une proposition de rectification se substituant à celle adressée le 11 mars 2022, le service a méconnu les dispositions de l’article L.50 du livre des procédures fiscales ; M. A n’a pas délibérément trompé l’administration fiscale, ni fourni des informations inexactes ou erronées ;
— le service a commis une erreur substantielle au sens de l’article L.80 CA du livre des procédures fiscales, devant entraîner la décharge de l’ensemble des impositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019, dont ils demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification () (..) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. () ».
3. Aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure () ». Il résulte des termes mêmes de cette disposition que l’administration n’est en règle générale pas en droit, lorsqu’elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu’elle entendait tirer de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu’ainsi cet examen doit être réputé achevé, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu’il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l’insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n’est apparue qu’ultérieurement et qu’elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis informant les contribuables de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle leur a été notifié le 18 février 2021, et qu’un délai complémentaire de 30 jours leur a été accordé afin de répondre à une demande d’éclaircissements ou de justifications. Ainsi, cet examen contradictoire doit être regardé comme ayant été achevé au plus tard le 11 mars 2022, date d’envoi de la première proposition de rectification notifiant aux intéressés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux à raison d’une activité considérée comme occulte, et des rehaussements portant sur des revenus d’origine indéterminée. Le 20 juillet 2022, faisant valoir que la précédente rectification a été établie en considération d’informations inexactes communiquées par M. A, le service a adressé aux contribuables une seconde proposition de rectification, se substituant à la première, et taxant en revenus d’origine indéterminée l’intégralité des sommes initialement réhaussées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte en effet de l’instruction que le vérificateur a initialement considéré que les encaissements injustifiés sur la période vérifiée, enregistrés sur les comptes bancaires de M. A provenaient de l’exercice d’une activité occulte de transport de biens dès lors que son entreprise individuelle de transport a cessé toute activité le 2 mai 2017. Toutefois, postérieurement à la proposition de rectification initiale, le service a relevé que M. A avait successivement créé trois entreprises de transport sur la période vérifiée, enregistrées au centre de formalités des entreprises, ce alors que le contribuable, durant les opérations de contrôle, avait formellement et à plusieurs reprises contesté avoir exercé une activité de transports de biens au cours de cette période. En s’abstenant ainsi de fournir les éléments complets et exacts pourtant en sa possession en amont de la notification de la première proposition de rectification, en dépit des demandes d’éclaircissement et d’informations et des échanges contradictoires avec l’administration fiscale, M. A n’a pas mis le service à même de déterminer dès l’origine, la catégorie d’imposition à laquelle rattacher les rectifications. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir qu’en en leur adressant le 20 juillet 2022 une proposition de rectification se substituant à celle adressée le 11 mars 2022, le service aurait méconnu les dispositions de l’article L.50 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’en l’absence d’erreur commise par l’administration dans la procédure d’imposition, les contribuables ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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