Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 janv. 2026, n° 2600376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par sa mère, Mme B… D… C…, demande au tribunal :
1°) statuant en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé l’effacement de sa dette d’un montant de 11 626,44 euros résultant d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées au titre de la période du 20 décembre 2024 au 14 septembre 2025, d’autre part, de la mise en demeure du 20 janvier 2026 d’avoir à rembourser cette somme et de tout acte de poursuite subséquent ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur refusant l’effacement de sa dette ;
3°) d’enjoindre à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, par laquelle elle demande, à titre principal, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé l’effacement de sa dette d’un montant de 11 626,44 euros résultant d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées au titre de la période du 20 décembre 2024 au 14 septembre 2025, d’autre part, de la mise en demeure du 20 janvier 2026 d’avoir à rembourser cette somme et de tout acte de poursuite subséquent, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en va de même de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. La requête de Mme C… échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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