Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2419285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le numéro 24.091 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419285, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne a fixé la dotation globale pour 2024 de 8 343 114,36 euros, répartie entre le dispositif « petites structures », le service d’action éducative à domicile (AED), le service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), le service d’accueil familial et le service d’accompagnement séquentiel, en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 197 189,99 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel des établissements concernés, et, d’autre part, le montant de 41 883,49 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 239 073,48 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour pris en son application pour fixer les prix de journée des établissements, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 011 un financement complémentaire de 41 307,30 euros pour le dispositif petites structures, à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 012 un financement complémentaire de 43 195 euros pour le service AED, à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 013 un financement complémentaire de 33 762,60 euros pour le service AEMO et AEMOr, à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 014 un financement complémentaire de 109 386,04 euros pour le service d’accueil familial, à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 015 un financement complémentaire de 11 422,54 euros pour le service d’accompagnement séquentiel et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 41 883,49 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 197 189,99 euros s’agissant du personnel des établissements concernés, et de 41 883,49 euros concernant le personnel du siège social ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de ses établissements ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que la dotation globale qui lui a été attribuée est insuffisante de prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le n° 24.092 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419289, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 011 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne a fixé les prix de journée 2024 du dispositif d’accueil et d’accompagnement en petites structures géré par l’association Chanteclair en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 27 393,60 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel des établissements concernés, et, d’autre part, le montant de 13 913,70 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 41 307,30 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 fixant la dotation globale pour 2024 un financement complémentaire de 41 307,30 euros, et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 13 913,70 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords dits « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 27 393,60 euros s’agissant du personnel des petites structures qu’elle gère, et de 13 913,70 euros concernant le personnel du siège social, à répercuter dans le prix de journée ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de ses établissements ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que le prix de journée institué pour les petites structures qu’elle gère est insuffisant pour prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
III. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le n° 24.093 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419290, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 012 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne a fixé les prix de journée 2024 de l’activité éducative à domicile gérée par l’association Chanteclair en tant qu’ils n’intègrent pas, d’une part, le montant de 36 904,10 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel du service concerné, et, d’autre part, le montant de 6 290,90 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 43 195 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 fixant la dotation globale pour 2024 un financement complémentaire de 43 195 euros, et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 6 290,90 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords dits « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 36 904,10 euros s’agissant du personnel du service action éducative à domicile qu’elle gère, et de 6 290,90 euros concernant le personnel du siège social, à répercuter dans les prix de journée ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de son service ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que les prix de journée institués pour le service action éducative à domicile qu’elle gère sont insuffisants pour prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le n° 24.094 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419291, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire conjoint n° 2024 DS/DPE 013 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne et le préfet de la Mayenne ont fixé les prix de journée 2024 de l’activité éducative en milieu ouvert gérée par l’association Chanteclair en tant qu’ils n’intègrent pas, d’une part, le montant de 25 574,38 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel du service concerné, et, d’autre part, le montant de 8 188,22 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 33 762,60 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 fixant la dotation globale pour 2024 un financement complémentaire de 33 762,60 euros, et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 8 188,22 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords dits « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 33 762,60 euros s’agissant du personnel du service action éducative en milieu ouvert qu’elle gère, et de 8 188,22 euros concernant le personnel du siège social, à répercuter dans les prix de journée ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de son service ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que les prix de journée institués pour le service action éducative en milieu ouvert qu’elle gère sont insuffisants pour prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
V. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le n° 24.095 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419303, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 014 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne a fixé le prix de journée 2024 du service d’accueil familial géré par l’association Chanteclair en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 98 362,31 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel du service concerné, et, d’autre part, le montant de 11 023,73 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 109 386,04 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 fixant la dotation globale pour 2024 un financement complémentaire de 109 386,04 euros, et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 11 023,73 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords dits « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 98 362,31 euros s’agissant du personnel du service d’accueil familial qu’elle gère, et de 11 023,73 euros concernant le personnel du siège social, à répercuter dans le prix de journée ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de son service ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que le prix de journée institué pour le service d’accueil familial qu’elle gère est insuffisant pour prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
VI. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes sous le n° 24.096 et le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes sous le no 2419308, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association Chanteclair, représentée par la SELAS Cornillier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 015 du 17 septembre 2024 par lequel le président du département de la Mayenne a fixé le prix de journée 2024 du service d’accompagnement séquentiel géré par l’association Chanteclair en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 8 955,60 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel du service concerné, et, d’autre part, le montant de 2 466,94 euros au titre du financement de la même nature de dépense concernant le personnel du siège social ;
2°) de réformer en conséquence ledit arrêté en y intégrant le montant total de 11 422,54 euros, et de réformer subséquemment les arrêtés tarifaires du même jour, en intégrant à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024 fixant la dotation globale pour 2024 un financement complémentaire de 11 422,54 euros, et à l’arrêté n° 2024 DS/DPE 016 un financement complémentaire de 2 466,94 euros concernant les frais de siège ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable, sa présidente étant habilitée à la représenter en justice ;
- l’accord du 4 juin 2024 portant extension des accords dits « A… » dans le cadre de la politique salariale et octroyant une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, agréé par le ministre du travail le 25 juin 2024 et étendu par un arrêté du 5 août 2024, entraîne pour elle une dépense salariale obligatoire nouvelle ; elle est opposable, en application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, aux autorités de tarification qui doivent ainsi lui octroyer des financements complémentaires au titre des revalorisations salariales à destination des « oubliés du A… » ;
- ce financement complémentaire correspond à une dépense nouvelle non prévue par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), chiffrée, pour l’année 2024, aux montants de 8 955,60 euros s’agissant du personnel du service d’accompagnement séquentiel qu’elle gère, et de 2 466,94 euros concernant le personnel du siège social, à répercuter dans les prix de journée ;
- le conseil départemental n’établit pas l’impossibilité pour le département de prendre en charge financièrement cette dépense, qui, en tout état de cause, correspond à une dépense obligatoire pour lui, et alors qu’il l’a intégralement financée à compter de l’année 2025 sans contester ni sa légalité ni son caractère obligatoire ;
- ni la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour financer la revalorisation en litige, ni la dotation allouée au titre de la suractivité n’exonèrent le département de son obligation de financement complémentaire ;
- la situation budgétaire et financière de son service ne leur permet pas de prendre en charge cette dépense obligatoire salariale pérenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 16 janvier 2026, le département de la Mayenne, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Chanteclair en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de fournir ses statuts et de justifier de l’habilitation de sa présidente à la représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, l’association Chanteclair n’établit pas que le prix de journée institué pour le service d’accompagnement séquentiel ouvert qu’elle gère est insuffisant pour prendre en charge le financement de la revalorisation salariale des « oubliés du A… » et ne produit pas de pièces comptables ou budgétaires justifiant les deux montants de revalorisation dont elle demande le financement, alors en outre qu’elle a bénéficié d’une dotation incluant une suractivité prévisionnelle dont elle ne démontre pas qu’elle se soit finalement produite ;
- en tout état de cause, le financement de cette revalorisation salariale par l’association Chanteclair n’est pas obligatoire en l’absence de garantie de financement obtenue auprès du département agissant comme autorité de tarification.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, l’association Chanteclair déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
- l’arrêté du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2419285, 2419289, 2419290, 2419291, 2419303 et 2419308, présentées par l’association Chanteclair, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
L’association Chanteclair, créée en 1951 et œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, a développé divers services et établissements destinés à apporter un soutien éducatif aux enfants, adolescents et jeunes majeurs. Intervenant dans le domaine de l’enfance, elle bénéficie notamment de dotations financières émanant du département de la Mayenne, son autorité de tarification.
Par un arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 010 du 17 septembre 2024, le président du départemental de la Mayenne a fixé la dotation globale de l’association Chanteclair pour l’année 2024 à la somme de 8 343 114,36 euros répartie entre le dispositif « petites structures » pour 2 855 184,63 euros, le service AED pour 1 233 040,29 euros, le service AEMO pour 1 615 059,28 euros, le service d’accueil familial pour 2 131 984,56 euros et le service d’accompagnement séquentiel pour 507 845,60 euros. Par sa requête n° 2419285, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 197 189,99 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » du personnel des établissements concernés, et, d’autre part, le montant de 41 883,49 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » concernant le personnel du siège social.
Par un arrêté tarifaire n° 2024/DS/DPE 011 du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a fixé, au titre de l’année 2024 pour l’association Chanteclair, les dépenses à financer du dispositif d’accueil et d’accompagnement en petites structures au titre de l’activité hors A… à hauteur de 2 334 198,78 euros (2 028 129,40 euros pour l’hébergement collectif et 306 069,38 euros pour le suivi externalisé). Par sa requête n° 2419289, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 27 393,60 euros au titre de la couverture de la dépense salariale obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » dans le cadre de la gestion normale de l’établissement et d’autre part, le montant de 13 913,70 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » en vertu de l’arrêté d’autorisation de prélèvement des frais de siège.
Par un arrêté tarifaire n° 2024 DS/DPE 012 du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a fixé, au titre de l’année 2024 pour l’association Chanteclair, les dépenses à financer hors A… social à hauteur de 1 050 640,29 euros, fixant la tarification à 12,48 euros à compter du 1er janvier 2024, et alloué une dotation complémentaire de 182 400 euros pour le financement d’une suractivité prévisionnelle de 69 mesures. Par sa requête n° 2419290, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 36 904,10 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » dans le cadre de la gestion normale de l’établissement, et, d’autre part, le montant de 6 290,90 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » en vertu de l’arrêté d’autorisation de prélèvement des frais de siège.
Par un arrêté conjoint n° 2024 DS/DPE 013 du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne et le préfet de la Mayenne ont fixé, au titre de l’année 2024 pour l’association Chanteclair, la base de dépenses à financer hors A… social à la somme de 1 314 069,28 euros pour une activité prévisionnelle de 10 980 journées pour l’allocation de moyens renforcés et 120 780 journées pour l’AEMO. Par sa requête n° 2419291, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 25 574,38 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » dans le cadre de la gestion normale de l’établissement, et, d’autre part, le montant de 8 188,22 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » en vertu de l’arrêté d’autorisation de prélèvement des frais de siège.
Par un arrêté n° 2024 DS/DPE 014 du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a fixé, au titre de l’année 2024 pour l’association Chanteclair, la tarification à 149,36 euros à compter du 1er janvier 2024, sur la base de dépenses à financer de 2 131 984,56 euros hors A… et loi Taquet pour une activité prévisionnelle de 14 274 journées. Par sa requête n° 2419303, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 98 362,31 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » dans le cadre de la gestion normale de l’établissement, et, d’autre part, le montant de 11 023,73 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » en vertu de l’arrêté d’autorisation de prélèvement des frais de siège.
Enfin, par un arrêté n° 2024 DS/DPE 015 du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne a fixé, au titre de l’année 2024, pour l’association Chanteclair, la tarification à 35,68 euros à compter du 1er janvier 2024 sur la base de dépense à financer hors A… de 507 845,60 euros et d’une activité prévisionnelle de 14 274 journées. Par sa requête n° 2419308, l’association Chanteclair demande l’annulation de cet arrêté tarifaire en tant qu’il n’intègre pas, d’une part, le montant de 8 955,60 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » dans le cadre de la gestion normale de l’établissement, et, d’autre part, le montant de 2 466,94 euros au titre du financement correspondant à la dépense salariale obligatoire pérenne liée à la revalorisation salariale dite « oubliés du A… » en vertu de l’arrêté d’autorisation de prélèvement des frais de siège
Sur le désistement :
L’association Chanteclair, par des mémoires enregistrés le 27 avril 2026, déclare se désister de ses conclusions dans chacune de ses requêtes précitées. Le désistement de l’association Chanteclair est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Mayenne :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Mayenne les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Chanteclair dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2419285, 2419289, 2419290, 2419291, 2419303 et 2419308.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Chanteclair, au département de la Mayenne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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