Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2407737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2024 et le 26 janvier 2026, sous le n° 2407737, Mme E… B…, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2024 et le 26 janvier 2026, sous le n° 2407738, M. D… F… D…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D…, ressortissants bangladais, sont les enfants majeurs âgés de plus de dix-neuf ans de M. A… C…, ressortissant bangladais, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2021. Ils ont demandé des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 21 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre ces décisions. Par les requêtes n° 2407737 et 2407738, Mme B… et M. D… demandent l’annulation de la décision de la commission de recours.
Les requêtes nos 2407737 et 2407738 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes des décisions consulaires, dont la décision attaquée de la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les requérants étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt des demandes de visa et qu’ils ne justifiaient pas d’un état de dépendance à l’égard de leur père ou d’une situation particulière de vulnérabilité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… et M. D… soutiennent qu’après avoir pris la fuite avec eux loin de leur village d’origine, Moulvibazar, où leurs biens commerciaux ont été spoliés par une organisation criminelle sans qu’ils puissent bénéficier de la protection des autorités locales, ils ont maintenu des liens familiaux intenses avec leur père depuis son arrivée en France, et avec leur mère et leur jeune sœur, lesquelles ont toutes deux rejoint M. C… au mois de juin 2024. Ils soutiennent également que Mme B… est atteinte de troubles psychiques la plaçant dans une situation de vulnérabilité et de dépendance à l’égard des membres de sa famille et qu’ils demeurent tous deux à la charge de leur père, qui finance le loyer de l’appartement dans lequel ils résident désormais à Beanibazar où la famille s’est rendue après avoir quitté Moulvibazar. Toutefois, les photographies versées à l’instance, qui représentent la famille avant et après le départ de M. C…, ne sont pas suffisantes pour établir qu’ils ont maintenu des liens affectifs avec lui depuis son arrivée en France, et les captures d’écran de téléphone faisant apparaître des appels et des conversations en visioconférence produites par les requérants sont postérieures à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas du certificat du 26 février 2024, selon lequel Mme B… est diagnostiquée comme souffrant de schizophrénie depuis sept ans et suit un traitement quotidien, qu’elle ne pourrait pas poursuivre ce traitement au Bangladesh ni qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la présence de son frère à ses côtés ne serait pas suffisante. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces relatives aux domiciles successifs de Mme B… et de M. D… à Beanibazar, et notamment des baux de location qui sont signés par M. D… et par leur mère, ni de la liste des transferts financiers de la part de M. C… en faveur de cette dernière, que les requérants se trouveraient dans une situation de dépendance financière à l’égard du réunifiant. La liste des transferts financiers de M. C… en faveur de M. D… est postérieure à la décision attaquée et en tout état de cause ne permet pas non plus d’établir que M. D…, âgé de près de 21 ans à la date de la décision attaquée, serait dans l’incapacité de travailler et se trouverait ainsi dans une telle situation de dépendance. Si Mme B…, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, allègue se trouver également dans une telle situation, les seules déclarations en ce sens de témoins versées à l’instance ne sont pas suffisantes pour l’établir. Il ressort également des pièces du dossier que les demandeurs de visa se trouvent en sécurité à Beanibazar. Dans ces conditions, alors que Mme B… et M. D… n’ont pas vocation à vivre auprès de leurs parents et qu’ils ne sont pas isolés au Bangladesh où ils vivent ensemble, la décision attaquée n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeurs de visa doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. D… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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