Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à midi.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026 postérieurement à la clôture, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire et non communiqué.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née en juillet 1991, est entrée, selon ses déclarations, en France en janvier 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 4 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 janvier 2025. Par des décisions du 5 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 février 2025.
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pourrait faire l’objet de violences dans son pays d’origine. Elle produit un certificat médical établi le 21 mai 2024 constatant plusieurs lésions physiques qualifiées de compatibles avec les faits de violence allégués par la requérante, qui ne permet toutefois ni de déterminer les circonstances exactes à l’origine de ces lésions, ni de les rattacher aux faits allégués. Si elle affirme que ces lésions physiques lui ont été infligées par sa belle-mère puis par son mari, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que le renvoi de la requérante en Guinée l’exposerait à des violences. Les rapports relatifs aux mariages forcés pratiqués en Guinée et au contexte politique dans ce pays produits au dossier revêtent un caractère général et ne permettent pas d’illustrer la réalité des faits allégués et des craintes personnelles éprouvées par la requérante. Mme B… a également produit le compte-rendu de son entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui date du 23 mai 2024. Dans cet entretien, Mme B… affirme avoir subi des violences dans son pays d’origine. Cependant, la requérante, dont au demeurant la demande d’asile fondée sur les mêmes faits a été rejetée, ne produit pas de pièces permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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