Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. C… A…, agissant en qualité de mandataire de Mme E… B… et de sa fille mineure, D…, représentée par M. C… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française à Mme E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que la cellule familiale est séparée et qu’elle prive l’enfant de pouvoir vivre auprès de son père et de rencontrer ses grands-parents ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». D’autre part, l’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête, présentée par M. C… A…, qui se prévaut d’un mandat signé de Mme B…, dont aucun élément ne révèle qu’elle serait incapable juridiquement et que M. A… serait son représentant légal régulièrement désigné, est, pour ce seul motif, irrecevable. Au surplus, Mme B… ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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