Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 avr. 2024, n° 2402036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune d’entre elles n’était présente ou représentée à l’audience publique tenue le 8 avril 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience, au cours de laquelle M. Rees a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
6. Mme A fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources et d’hébergement, et qu’elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Toutefois, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil le 16 novembre 2022, Mme A n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie et ses moyens de subsistance depuis. Par ailleurs, l’affection médicale chronique dont elle dit souffrir n’est même pas précisée et les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’en déterminer la nature et la gravité. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un suivi médical auquel la décision contestée n’a pas pour objet ou pour effet de faire obstacle, et il ne ressort pas de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 décembre 2023 qu’elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la situation d’urgence alléguée n’est pas établie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les moyens dont elle fait état sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’goran Yvonne A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ss
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