Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2308968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D… B…, représenté par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des prolongations d’arrêt de travail à compter du 27 juin 2022, a retiré les arrêtés du 1er juillet 2022, 3 août 2022, 31 août 2022, 30 septembre 2022, 10 janvier 2023, 7 février 2023 et 6 mars 2023 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et l’a placé en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 27 juin 2022 au 26 septembre 2022 et à demi-traitement du 27 septembre 2022 au 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire de la commune du Mans s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa pathologie est en lien avec un accident de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boidin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial au sein de la commune du Mans, occupe les fonctions d’animateur polyvalent au service « Jeunesse et Sports ». Il a déclaré un accident de service le 17 août 2021, qui a été reconnu imputable au service. Il a sollicité l’imputabilité au service de plusieurs prolongations d’arrêt de travail et la prise en charge des soins à compter du 27 juin 2022. Par une décision du 3 avril 2023, le maire de la commune du Mans a rejeté sa demande et a retiré les décisions d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 1er juillet 2022 au 6 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée du 3 avril 2023 vise notamment les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application et l’avis défavorable de la commission de réforme du 16 mars 2023. Elle mentionne également que la pathologie constatée est indépendante et évolue pour son propre compte. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’administration se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et de prise en charge des soins de M. B… à compter du 27 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
M. B… a subi, le 16 août 2021, un accident reconnu imputable au service par la commune du Mans, laquelle a pris en charge du 18 août 2021 au 26 juin 2022 plusieurs arrêts de travail et des soins de l’agent. Pour refuser la prise en charge, à compter du 27 juin 2022, des arrêts de travail et des soins de M. B…, le maire de la commune du Mans s’est d’abord fondé sur le rapport d’expertise du 6 février 2023, aux termes duquel le docteur A…, chirurgien orthopédiste, a constaté l’existence d’un état antérieur et indiqué que seuls les arrêts de travail et les soins en lien avec le mollet gauche relevaient de l’accident de service. Il s’est également fondé sur un examen réalisé le 20 avril 2023 par le docteur C…, lequel a relevé que, si la lésion initiale objectivée par le médecin traitant était une désinsertion distale du muscle gastrocnémien médial gauche, d’autres pathologies se sont manifestées au décours avec une fasciopathie plantaire gauche, une chondropathie fémoro-tibiale droite, de l’arthrose au pied gauche et un syndrome canalaire aux poignets. Ce même expert a conclu que la décompensation d’autres pathologies, intriquées avec les suites ordinaires d’un « tennis leg », sans projet thérapeutique, notamment chirurgical, rendait la conclusion du docteur A… cohérente. Par son avis du 16 mars 2023, le conseil médical a également considéré, au vu de l’expertise médicale du 6 février 2023, que la pathologie évoluait pour son propre compte sans lien avec le service. Ces éléments sont de nature à établir que les arrêts de travail et les soins, à compter du 27 juin 2022, ne sont pas imputables au service. La seule production d’un compte rendu d’une échographie du pied et de la cheville, daté du 2 mai 2023, mentionnant l’absence de signe de ténosynovite tibiale antérieure, ne permet pas de remettre en cause les conclusions des expertises médicales et l’avis du conseil médical. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et des soins effectués à compter du 27 juin 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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