Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de sept jours, sous astreinte d’un montant précité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution des arrêtés et décision attaquées est susceptible de porter atteinte à son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607918 par laquelle Mme A… demande l’annulation des arrêtés et décision attaqués.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante syrienne, née le 1er avril 1995, demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, en vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il lui appartient au juge de faire application de la présomption d’urgence, et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… est entrée en France, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 29 avril 2025. Alors que son conjoint a été naturalisé par décret ministériel du 24 février 2023, cet acte a été rapporté par un nouveau décret du 25 septembre 2025 pour fraude. Mme A… a, le 25 novembre 2025, postérieurement à l’expiration de la validité du visa de long séjour, sollicité la délivrance d’un premier titre en qualité de parent d’une enfant française, née le 15 février 2025. Le silence gardé par le préfet des Bouches du Rhône a fait naître une décision implicite. Mme A… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. D’une part, elle ne peut se prévaloir utilement de l’abstention prolongée de l’administration à prendre une décision dans la mesure où est née une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension des effets. Le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui implique nécessairement le prononcé d’une telle décision administrative ayant un tel objet ne peut être regardé comme la conséquence de la décision contestée. D’autre part, l’enfant de la requérante a perdu le bénéfice de la nationalité acquise par son père. Ainsi, pour justifier de l’urgence, Mme A… ne peut invoquer être parent d’un enfant français. Enfin, la suspension des prestations sociales en l’absence de tout élément sur la situation de la famille ne permet pas de regarder la condition d’urgence comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte et au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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