Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2509573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner le caractère exécutoire de la mesure en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé sa demande d’admission au séjour il y a plus de sept mois, qu’elle est mariée avec un ressortissant français et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche mais se trouve dans l’impossibilité d’exercer un emploi en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 et un mémoire en réponse enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante a fait enregistrer sa biométrie en préfecture, que sa demande est en cours d’instruction et qu’elle a été convoquée à ce rendez-vous avant que ne lui soit communiquée la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme D… épouse A… indique s’être vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… épouse A…, ressortissante brésilienne née le 22 janvier 1983, a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de « conjointe de ressortissant français » le 30 avril 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme D… épouse A… un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’au 21 juin 2026 et que sa demande est en cours d’instruction. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… D… épouse A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme C… D… épouse A… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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