Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2402237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 10 juin 2024, M. E, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette même date en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose la préfète.
Par décision du 11 janvier 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces, enregistré les 16 et 30 avril 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République du Congo) né le 14 novembre 1981, est entré en France le 29 août 2016. Par décisions du 19 janvier 2020, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de 12 mois. Le 6 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que la décision du 30 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ultérieurement expressément rejeté cette même demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. D doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 30 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. D soutient qu’il réside de manière continue depuis huit années en France, où il est socialement inséré et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il indique à cet égard qu’il est pacsé, depuis le 11 juin 2020, à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2031, mère de deux enfants français nés d’une précédente relation les 9 février 2008 et 22 mars 2012 et avec laquelle il a lui-même eu deux enfants, nés les 5 novembre 2020 et 5 mai 2023. Toutefois, la seule circonstance invoquée que sa compagne soit titulaire d’une carte de résident depuis 2021 ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait suivre le requérant dans leur pays d’origine. En outre, ce dernier indique que les enfants français de sa compagne n’entretiennent plus aucun lien avec leur père et il n’est pas établi que ceux-ci, dont les deux parents sont originaires de la République du Congo, n’auraient connu que la France. Enfin, par les pièces qu’il produit, M. D ne justifie pas être exposé aux risques dont il se prévaut en cas de retour dans ce pays. Ainsi, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France, en particulier en République du Congo, où l’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches, deux de ses enfants, nés d’une précédente relation, y résidant. Dans ces conditions, M. D, qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 février 2020 et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, en particulier de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, faute pour le requérant de prouver que les enfants français de sa compagne n’auraient connu que la France et seraient ainsi déracinés par une installation de la famille hors du territoire, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose la préfète du Rhône doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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