Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2025, le 6 juin 2025, Mme C, épouse B E, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite, ou de réexaminer sa situation en indiquant dans quel délai la décision définitive interviendra, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : le refus implicite du renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la préfète n’a pas examiné la situation de Mme C ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît les articles L. 110-1 à L. 934-1 et R. 231-1 à R. 371 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, cette dernière ayant remis à Mme C, épouse B E une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2505283 par laquelle C, épouse B E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Aldeguer, représentant Mme C, épouse B E, qui a notamment fait valoir que si la préfète de l’Isère affirme avoir remis une attestation de prolongation de l’instruction à Mme B, la convocation de cette dernière en préfecture pour un rendez-vous ne mentionne aucunement ce point et précise en outre qu’elle doit apporter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de son dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme C, épouse B E, née le 1er janvier 1985, ressortissante marocaine et mariée à un ressortissant espagnol, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 7 mai 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient que la décision contestée la place dans une situation administrative précaire dès lors que sa dernière attestation de prolongation a atteint son terme le 14 février 2025. Toutefois, si la condition d’urgence est en principe remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 22 mai au 21 août 2025. Cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 août 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C, épouse B E, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. D G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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