Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' ambassade de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Tachkent refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un très bref délai.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la séparation avec sa fille ; la décision entraîne un préjudice réel, actuel et continu, affectant son équilibre émotionnel et psychologique ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Tachkent refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non français, Mme B… fait valoir que la décision prolonge la séparation avec sa fille et qu’elle ne peut participer à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Elle fait valoir les préjudices qui en résultent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… est de nationalité suédoise et réside au Pays-Bas avec son père dont il n’est pas établi qu’il n’assurerait pas son éducation et son entretien. Alors que Mme B… n’allègue ni n’établit avoir sollicité en vain un visa auprès des autorités néerlandaises, elle ne justifie par aucun des éléments versés à l’instance que la décision contestée serait de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa fille.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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