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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2320928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 11 septembre 2023, la société par actions simplifiée Moisson de Beauce I, représentée par Me Lazerges et Lerebour demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par l’émission des données de production le 6 avril 2023 et la décision du 14 avril 2023 par lesquelles la société Electricité de France (EDF) OA a décidé d’appliquer l’article 38 de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 et l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 28 décembre 2022 faisant application de cet article, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2024 et 31 janvier 2025, la société anonyme EDF, représentée par l’AARPI Baker & McKenzie, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2026 ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025, et au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Moisson de Beauce I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) »
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ».
3.
Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département d’Eure-et-Loir relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
4.
La société Moisson de Beauce I demande l’annulation des décisions par lesquelles la société EDF OA a décidé d’appliquer l’article 38 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et l’arrêté du 18 décembre 2022 dans le cadre du contrat de complément de rémunération formé avec cette dernière. Le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-11, celui dans le ressort duquel ce contrat a été exécuté, en l’espèce, dans les communes de La Bourdinière-Saint-Loup et de Luplante dans le département d’Eure-et-Loir (28360). Dès lors, en vertu de l’article R. 221-3 précité, il y a lieu de transmettre la requête de la société requérante au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Moisson de Beauce I est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Moisson de Beauce I, à la société anonyme Electricité de France, et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4e section,
Signé
N. Amat
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