Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juil. 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, d’une part, le délai d’enregistrement de sa demande d’asile et celle de ses filles les prive des mesures normales prévues par la loi pour assurer leurs conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, qu’elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle et ses quatre enfants mineurs partagent une chambre, qu’elle n’a pas la possibilité de subvenir aux besoins primaires de ses filles et que ses filles n’ont pas la possibilité de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions ;
— il est porté une atteinte grave et manifeste illégale au droit d’asile, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de la requête.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut être octroyé avant l’enregistrement de la demande d’asile.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 à 15 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Topsi, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née en 1987, a été reçue le 22 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 6 novembre 2026, soit un délai de 472 jours. Par sa requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme A se prévaut du délai anormalement long entre la date de la convocation et son rendez-vous et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, si l’intéressée soutient que le logement dans lequel elle vit avec ses enfants est précaire, elle ne justifie par les pièces qu’elle produit d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité, pour elle et ses enfants, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rivière, au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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