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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2409791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409791 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B C et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2205026 du 7 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 2205026 du 7 mars 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2205026 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. C, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 30 septembre 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l’autorité préfectorale n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. C et que le jugement du 7 mars 2024 n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 7 mars 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2205026 du 7 mars 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2205026 du 7 mars 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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