Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2302187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des titres sécurisés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 4 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 rejetant sa demande déposée sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés le 19 octobre 2022 et tendant à l’enregistrement de sa déclaration de cession de son véhicule.
Il soutient que les éléments qu’il produit sont suffisants pour démontrer la cession de son véhicule le 12 octobre 2012, bien qu’il ne dispose plus du certificat de cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête ne comporte aucune conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une administration incompétente.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, conformément aux articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré le 8 janvier 2026, qui ne comporte l’exposé d’aucune circonstance de fait ou d’élément de droit dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2022, M. B… a transmis à l’Agence nationale des titres sécurisés une requête en exonération de contravention déposée auprès du ministère public du tribunal de police de Nice et sollicité la prise en compte de ce qu’il n’était plus propriétaire du véhicule à l’origine de l’infraction depuis le 12 octobre 2012. Par un courriel du 7 mars 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés l’a informé qu’aucune demande de cession ne peut être enregistrée en l’absence de production du certificat de cession mentionnant les coordonnées de l’acquéreur. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. / II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ».
Si M. B… produit à l’instance un courrier daté du 15 octobre 2012 et adressé au service d’immatriculation des cyclomoteurs du ministère de l’intérieur, dans lequel il indique transmettre une copie de la carte grise rayée, le certificat de cession de son véhicule et une copie de son passeport, il ne démontre toutefois pas que ce courrier était effectivement accompagné de ces pièces justificatives ni qu’il a bien été réceptionné par le service compétent. En se bornant à produire ce courrier ainsi qu’un récépissé de dépôt de plainte du 14 octobre 2022, le certificat d’immatriculation barré avec la mention « vendu le 12/10/2012 » et un courrier de son assureur du 12 octobre 2022 mentionnant une résiliation du contrat d’assurance avec effet au 13 octobre 2012, le requérant ne démontre toutefois pas l’effectivité de la cession de son véhicule ni de sa déclaration au service compétent, dans les conditions fixées à l’article R. 322-4 du code de la route. Par suite, et pour regrettable que soit la perte du certificat de cession, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le service instructeur a refusé d’enregistrer la déclaration de cession du véhicule du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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