Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 25 juin 2025, n° 2308198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juillet 2023, N° 474312 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 474312 du 4 juillet 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil, le jugement de la requête présentée par Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille Mme C A.
Par cette requête, enregistrée le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Picther, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 140 euros, dont 1 640 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 500 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le manquement par l’Etat à l’obligation légale pesant sur lui d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignements est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, or, sa fille a été privée de 164 heures d’enseignement durant l’année scolaire 2021-2022 ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et est de nature à constituer un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme totale de 2 140 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire de l’année 2021-2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, dont la fille, Mme C A, était scolarisée en classe de sixième au sein du collège Georges Politzer de Bagnolet (93) au cours de l’année 2021-2022, a, par une lettre du 21 septembre 2022, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées et de son préjudice propre. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 29 septembre 2022, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de de 2 140 euros, dont 1 640 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 500 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». Le deuxième alinéa de l’article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation () ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 19 mai 2015 susvisé : « Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe. ». Il ressort des tableaux annexés au décret précité que le nombre d’heures d’enseignements obligatoires est de vingt-cinq heures pour la classe de sixième et de vingt-six heures pour les classes cinquième, quatrième et troisième.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme D soutient que sa fille, Mme C A, a été privée de cent soixante-quatre heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de sixième. Pour en justifier, elle produit, outre des pièces qui ne font pas preuve, tels des courriers d’élus adressés aux services de l’Etat, qui ne concernent ni même ne mentionnent sa fille, des courriels qu’elle a elle-même adressés au ministre chargé de l’éducation nationale et une attestation de sa main, des captures d’écran de certains emplois du temps de sa fille, émanant du collège lui-même, lesquels indiquent les heures d’enseignement supprimées au cours de certaines semaines par la mention « annulée ». Il ressort de ces derniers documents, lesquels ont force probante, que Mme C A, a été privée, non de cent soixante-quatre heures d’enseignement mais de quarante-neuf heures d’enseignement au cours de ladite année scolaire. Toutefois, dans ses observations en défense, le recteur de l’académie de Créteil, prenant en compte, à la différence de la requérante, l’ensemble des semaines du calendrier scolaire, reconnaît que Mme C A a été privée, en
2021-2022, de quatre-vingt-neuf heures d’enseignement. Dès lors, Mme D peut tout au plus être regardée comme établissant, dans la présente instance, que sa fille a été privée de quatre-vingt-neuf heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, ce qui, au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de neuf-cent -heures en classe de sixième au cours de ladite année, résultant de l’application des arrêtés des 19 mai 2015 et 15 décembre 2020 susvisés, ne constitue pas une période appréciable au sens de la règle rappelée au point 3.
5. Cependant, il résulte également de l’instruction et il ressort des propres écritures du recteur de l’académie de Créteil que la fille de la requérante a notamment été privée, de quarante-quatre heures de cours en « histoire géographie », soit près de 35% du volume horaire annuel d’enseignement obligatoire dans cette matière résultant de la combinaison des dispositions des arrêtés susvisés précités au point 4 et de vingt-sept heures en « anglais », soit près de 18% de ce volume horaire annuel obligatoire. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D est fondée à soutenir que, dans ces deux matières et pour un total de soixante et onze heures, sa fille a été privée d’enseignement pour une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 3. Dans ces conditions, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme D, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’autorité administrative de produire à l’instance tous documents relatifs aux absences de ses professeurs, en lui allouant une somme de 180 euros. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme D une somme de 180 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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