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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 12 mai 2025, M. A C, représenté par Me Bâton, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît, dans son ensemble, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français .
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 19-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Bâton, avocat commis d’office, représentant M. C, qui reprend ses écritures en insistant sur sa situation familiale et la présence de son enfant qui fait l’objet d’un placement mais pour lequel il a un droit de visite qui pourra s’exercer dès sa sortie de prison,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que la situation de l’enfant a été prise en compte,
— et les explications de M. C, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, constatant également que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 avril 2025 et sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles
L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité, ainsi que ses condamnations pour violence sur conjoint, violation d’une interdiction judiciaire de rencontrer ce conjoint, et usage de faux documents administratifs. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de cette menace à l’ordre public, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes, justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France autre que son fils, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sa situation familiale et celle de son enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans avoir à mentionner les décisions du juge des enfants.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en 2021. Il est père d’un enfant né en août 2024 mais n’a vu cet enfant que très occasionnellement et ne l’a pas vu pendant sa détention depuis octobre 2024. Il est séparé de la mère de cet enfant qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il n’établit pas avoir d’autres attaches en France en évoquant seulement la présence d’oncles à Lyon et Strasbourg et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement d’un an avec sursis pour violence sur conjoint, puis d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour détention et usage de faux documents administratifs et enfin d’un maintien en détention par révocation du sursis pour violation d’une interdiction judiciaire de rencontrer son ancienne compagne. La gravité de ces faits et sa conduite persistante ayant justifié la révocation du sursis en peu de temps caractérisent la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et justifiaient que le préfet fasse ingérence dans le droit de M. C au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C indique avoir l’intention de voir son enfant, il n’a fait aucune démarche pour le voir durant son incarcération survenue peu de temps après la naissance de l’enfant. L’intéressé est séparé de la mère de l’enfant et l’enfant fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Si le juge des enfants a fixé un droit de visite mensuel pour M. C, le jugement s’interroge sur les consommations de stupéfiants par l’intéressé, son rôle dans la toxicomanie de la mère et la sincérité de l’intérêt de M. C pour l’enfant au regard de sa situation administrative. En tout état de cause, et compte tenu de l’absence de relations entre le père et son enfant depuis plusieurs mois ainsi que de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, M. C n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de son enfant, aucun élément ne venant corroborer son intention de le revoir dans l’avenir. Il ressort enfin des pièces du dossier que, si M. C avait eu l’intention de régulariser sa situation administrative dans ce souci, il n’a pas donné suite à cette demande de titre de séjour et n’a pas présenté depuis de nouvelle demande. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au points 5 et 7, et même si l’intéressé, qui n’établit pas participer à son entretien et son éducation, indique avoir l’intention de voir son enfant sans toutefois apporter d’élément concret sur ce point, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Ainsi qu’il a été dit, M. C représente, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine et ne dispose pas d’un logement mais déclare ne pas avoir de domicile fixe. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
I. LouryLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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