Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2310783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Keles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable contre la décision du 18 août 2022 du préfet de l’Essonne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française et « de lui délivrer les documents d’identité correspondants ».
Il soutient que :
- son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale n’est pas tardif ;
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose du centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en France ;
- il remplit toutes les conditions pour que lui soit attribuée la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 18 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable pour tardiveté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige
Selon l’article 45 du décret du 30 décembre 2013 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (…). / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (…).
Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 3 juillet 2023. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ayant substitué au motif de la décision préfectorale tiré de ce que M. B… n’aurait pas le centre de ses attaches familiales et matérielles en France, un nouveau motif tiré de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre cette décision préfectorale, le moyen dirigé contre la décision préfectorale tenant à ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, est inopérant.
Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2023 :
En premier lieu, la décision du 3 juillet 2023 du ministre de l’intérieur comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours formé par M. B… contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que son recours préalable avait été formé tardivement.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l’Essonne déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B…, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté à son domicile par les services postaux le 14 septembre 2022 et que ce dernier n’a jamais retiré ce pli. M. B…, qui se borne à faire état d’une possible erreur des services postaux sans étayer ces allégations, disposait dès lors, à compter de cette date de présentation, de deux mois pour former un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Si le ministre de l’intérieur a communiqué à M. B…, qui s’enquérait de l’état de son dossier, en annexe d’un courrier d’information du 21 décembre 2022, une copie de la décision préfectorale cet envoi n’a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours de deux mois à compter de la réception de cette décision par le requérant. Par ailleurs, la circonstance que
M. B… a déménagé en octobre 2022 ne peut être utilement invoquée par le requérant dès lors que cet événement a eu lieu postérieurement à la date de notification, intervenue, ainsi qu’il a été précédemment dit, le 14 septembre 2022. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’illégalité en considérant que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… était tardif et en déclarant irrecevable ce recours.
En troisième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée est fondée sur un motif tiré de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision préfectorale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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