Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du centre hospitalier (CH) de Perpignan du 12 janvier 2026 portant affectation au sein de l’institut méditerranéen de formation aux métiers de la santé à compter du 22 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au CH de Perpignan de le réaffecter sur son ancien poste ou tout autre poste vacant correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le rétrograde à des tâches de support technique alors qu’il est un expert en cybersécurité, le maintient dans une situation de détresse psychologique, lui fait perdre une prime de technicité et prive les hôpitaux de Thuir et Narbonne de son expertise ;
- la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants : 1) incompétence de l’auteur de l’acte querellé ; 2) absence de motivation en fait et en droit en méconnaissance de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; 3) violation des droits de la défense, notamment prévue par l’article L. 121-1 du code précité dès lors que la décision constitue une sanction déguisée et qu’il a été privé d’une garantie ; 4) erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; 5) méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 en l’absence de respect de son droit à communication de son dossier individuel ; 6) détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête au fond n° 2602399 enregistrée le 22 mars 2026,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par le centre hospitalier (CH) de Perpignan par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, en qualité de technicien supérieur en informatique. Il a été placé en arrêt maladie à partir du 22 avril 2025, puis a été admis en congé de grave maladie jusqu’au 22 janvier 2026. Par décision du 12 janvier 2026, la directrice des ressources humaines et de la politique sociale l’a affecté à compter du 22 janvier 2026 au sein de l’institut méditerranéen de formation aux métiers de la santé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il risque de perdre une prime de technicité versée dans le cadre de son ancien poste, il n’en justifie pas, ni dans son principe, ni dans son montant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été recruté par le CH de Perpignan en qualité d’expert en cybersécurité comme il l’allègue, son contrat de travail indiquant qu’il a été recruté en qualité de technicien supérieur et une fiche d’évaluation indiquant un profil de « intervenant / support informatique utilisateurs » s’étant vu confier, à partir du
1er septembre 2024, une mission de consultant sécurité des systèmes d’information pour les établissements du groupement hospitalier de territoire. Ainsi, il n’est pas établi que l’affectation à des fonctions de support informatique aux utilisateurs au sein de l’institut méditerranéen de formation aux métiers de la santé constitue une atteinte grave et immédiate aux responsabilités ou aux droits et prérogatives qu’il détenait de son ancien poste. En dernier lieu, si le requérant fait part des conséquences de la nouvelle affectation sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en congé de grave maladie du 22 avril 2025 au 22 janvier 2026 en raison d’un syndrome anxiodépressif découlant de l’exercice de ses précédentes fonctions. Dès lors, nonobstant le préjudice moral subi du fait de l’affectation qui lui a été imposée pour des raisons de service, M. A… ne peut être regardé comme établissant que la décision attaquée lui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un bref délai.
4. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière,
P. Albaret
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