Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2531276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 octobre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure provisoire permettant la régularisation temporaire de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de cette instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le requérant est désormais titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 27 avril 2026 de sorte que l’urgence n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien, né le 5 février 2000, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 janvier 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un récépissé valable du 17 juillet au 16 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 28 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police et a été muni à cette occasion d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 27 avril 2026, l’autorisant à séjourner en France. Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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