Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 juin 2025, que sa demande est toujours en cours d’instruction et qu’il se retrouve privé de tout document attestant de la régularité de son séjour depuis l’expiration, le 24 février 2026, de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1967 qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 2 juin 2025 par les services de la préfecture et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction le 25 novembre 2025. Si le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la formulation de sa demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme étant intervenue dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A… font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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