Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le signalement au système d’information Schengen sera annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Wak-Hanna, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 3 novembre 1972 et de nationalité tunisienne, déclare être entrée sur le territoire français le 11 mai 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle le 11 mars 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… soutient être présente sur le territoire français depuis 2018 où vit de façon régulière l’ensemble de sa famille et disposer d’une promesse d’embauche. Toutefois, Mme B… ne justifie que d’une présence très ponctuelle pour les années 2018 à 2022 compte tenu de la nature des pièces produites et de leur faible nombre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si ses deux enfants vivent sur le territoire français ainsi que sa mère, deux frères et une sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une sœur de l’intéressée vit toujours en Tunisie dans lequel elle a elle-même vécu à minima jusqu’à 45 ans dans l’hypothèse d’une entrée sur le territoire français en 2018. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche en qualité de femme de ménage ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour par le travail et le préfet de l’Hérault indique, sans être contredit, que Mme B… ne maîtrise pas le français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-8 du code dispose que « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. La requérante ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, si Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de sa situation telle que décrite au point 5, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Propriété privée ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Privé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Recours ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Voyage ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.