Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2408398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle connait son compagnon, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, depuis l’année 1998 ; elle est en couple avec lui depuis 2014, partage avec lui une vie commune depuis juin 2021 et l’a épousé en novembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 13 janvier 1991, est entrée en France le 10 janvier 2020, dans le cadre de la dispense de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants péruviens pour tout séjour de moins de 90 jours. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, entre septembre 2020 et janvier 2021, dans le cadre des mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en janvier 2022. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en janvier 2020, plus de trois années avant la date du refus de séjour contesté. Elle a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu’en janvier 2021 sous couvert d’autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de l’épidémie de Covid-19. Elle a épousé, en novembre 2021, un compatriote qui réside régulièrement en France, pays dans lequel il est entré en 2007, à l’âge de seize ans, et dans lequel il dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies et extraits d’échanges sur les réseaux sociaux, que la relation amoureuse du couple est établie depuis, au moins, l’année 2016, le couple s’étant fiancé en 2017. Le couple justifie de voyages réguliers pour se rencontrer, notamment en août 2017 au Pérou, en mars 2018 en France, puis à nouveau en juin 2019 au Pérou. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B réside avec son compagnon depuis son entrée en France en janvier 2020, d’abord dans la région toulousaine puis à Saint-Nazaire. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de la relation entre Mme B et son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et de leur mariage en novembre 2021, la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 19 juin 2023 porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation du refus de séjour du 19 juin 2023. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 pour cent. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, seules présentées, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clément et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ae
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cinéma ·
- Image ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Sanction administrative ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Activité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Support ·
- Informatique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- État ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Activité
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.