Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er sept. 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 19 août 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gallargues-le-Montueux, a refusé l’inscription de son fils A D à l’école de la commune de Quissac avec participation financière de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gallargues-le-Montueux de délivrer l’accord de financement nécessaire à l’inscription de A à l’école de Quissac dans l’attente de l’examen de la requête au fond.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de la rentrée scolaire et le risque de préjudice irréversible pour A qui ne pourra bénéficier du droit à l’instruction ;
— l’arrêté contesté méconnaît le droit fondamental à l’instruction de son enfant ;
— le jugement du juge aux affaires familiales confirme que l’enfant peut être scolarisé à Quissac, en cohérence avec son déménagement et la garde alternée avec le père de l’enfant ;
— l’accord de la mairie de Ganges, démontre que le financement de la scolarité est possible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503526 du 19 août 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Mme C qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur le fait que la commune de Gallargues-le-Montueux a tardivement répondu à sa demande faisant ainsi obstacle à ce que son enfant puisse bénéficier de la rentrée scolaire, que sa démarche ne peut être qualifiée de convenance personnelle dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales a accordé la garde alternée de son fils et admis une scolarisation à Quissac, qu’elle réside actuellement à Moules et Baucels pour des raisons professionnelles, que la décision méconnaît l’intérêt de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2025 le maire de la commune de Gallargues-le-Montueux, a refusé d’autoriser l’inscription avec participation financière de A D, fils de la requérante, dans la commune de Quissac. Mme C, demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article R.212-21 du code de l’éducation : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou soeur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8. ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est remplie, de rejeter la requête de la requérante présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503504
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