Annulation 13 juin 2025
Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2023 et le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Coureau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a implicitement rejeté son recours administratif et confirmé la récupération des indus, notifiés le 12 janvier 2023, de revenu de solidarité active d’un montant de 5 024,94 euros pour les périodes du 1er mai au 1er novembre 2020 et du 1er août au 31 octobre 2021, de prime d’activité d’un montant de 5 957,87 pour les périodes de janvier à juillet 2020, et de novembre 2020 à juillet 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et de 42 euros pour le mois de novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a retenu la fraude et en conséquence la décision du 25 avril 2023 lui notifiant une pénalité administrative ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ses dettes ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de la restaurer dans ses droits et de lui restituer les prestations dues non servies ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en remboursement des indus litigieux ;
6°) subsidiairement, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au Département de la Savoie de lui accorder la remise de ses dettes ;
7°) de mettre à la charge solidairement de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du Département de la Savoie le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête, suffisamment motivée en droit, est recevable ;
— elle ignorait de bonne foi devoir déclarer qu’elle vivait en concubinage ;
— elle assure seule les dépenses d’entretien de sa fille ;
— son concubin ne participe pas à l’entretien de sa fille, ;
— la cohabitation avec celui-ci n’a été que temporaire ;
— les indus sont insuffisamment motivés ;
— les indus ne sont pas fondés ; la communauté de vie et d’intérêts n’est pas démontrée ;
— le caractère notoire et permanent du couple n’est pas caractérisé ;
— la fraude n’est pas établie ;
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— le recours contentieux est irrecevable pour cause de forclusion de son recours préalable obligatoire, exercé tardivement, plus de deux mois suivant la date de réception de la notification de l’indu de prime d’activité qui mentionnait les voies et délais de recours ;
— la récupération des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de solidarité est fondée ;
— l’intention délibérée de bénéficier d’une allocation dont elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en remplissait pas les conditions d’octroi est établie.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête n’est pas motivée et est, par suite, irrecevable ;
— le recours contentieux est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de notification des indus de revenu de solidarité active, malgré la mention des voies et délais de recours ;
— subsidiairement, les indus sont fondés ;
— la fraude est établie ;
— la fraude fait obstacle à toute remise de sa dette ;
— la caisse d’allocations familiales a mis en place un échéancier de remboursement des indus de 362 euros par mois ;
— la pénalité prononcée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaire ;
— le décret n 2022-1432 du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a implicitement rejeté son recours administratif et confirmé la récupération des indus, notifiés le 12 janvier 2023, de revenu de solidarité active d’un montant de 5 024,94 euros pour les périodes du 1er mai au 1er novembre 2020 et du 1er août au 31 octobre 2021, de prime d’activité d’un montant de 5 957,87 pour les périodes de janvier à juillet 2020, et de novembre 2020 à juillet 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et de 42 euros pour le mois de novembre 2022, de la décharger de l’obligation de payer ces sommes, et d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission fraude de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a retenu la fraude à son encontre ainsi que la décision du 25 avril 2023 lui infligeant une pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la récupération des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versée, il entre dans l’office du juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, le bien-fondé de la décision de récupération d’indu et d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-88 de ce code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 262-91 de ce même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, s’étant régulièrement déclarée comme isolée avec un enfant à charge, a bénéficié depuis le 20 avril 2017 du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de différentes primes, ses droits ayant été calculés en tenant compte de sa situation d’allocataire. A l’occasion d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de la Savoie Mme B a déclaré qu’elle vivait maritalement depuis le 10 décembre 2019. Compte tenu des dispositions précitées, devaient être prises en compte pour le calcul de ses droits aux différentes allocations qu’elle percevait et avait perçues depuis le début de sa vie maritale. Dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie sur les périodes litigieuses n’est pas sérieusement contestée, la requérante se bornant à contredire ses propres déclarations auprès de l’organisme payeur en soutenant que le caractère notoire et permanent du couple n’est pas caractérisé et que la communauté d’intérêt n’est pas démontrée, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Savoie a recalculé ses droits, dans la limite de la prescription biennale, en prenant en compte les revenus de son concubin, et lui a, en conséquence, réclamé, par décision du 12 janvier 2023, le remboursement de trop-perçus notamment de revenu de solidarité active d’un montant de 5 024,94 euros pour les périodes du 1er mai au 1er novembre 2020 et du 1er août au 31 octobre 2021. Il résulte de l’instruction que cette décision mentionnait les voies et délais du recours administratif institué par l’article L. 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles conformément aux dispositions de l’article R. 262-91 du même code. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le 17 janvier 2023 Mme B a, au moyen du formulaire joint, contesté la « notification de dette du 12 janvier 2023 » en invoquant sa bonne foi et sa méconnaissance, en tant qu’allocataire, de l’obligation de déclarer sa vie maritale, et, d’autre part, qu’elle a adressé ce recours administratif aux services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et non au président du conseil départemental de la Savoie. Dans ces conditions, le président du conseil départemental est fondé à soulever en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles pour contester les indus de revenu de solidarité active litigieux, dont, au demeurant, elle n’a pas entendu, préalablement à son recours contentieux, contester le bien-fondé.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la récupération des indus de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité et de primes exceptionnelles :
S’agissant de la motivation de la décision attaquée :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». La décision prise par l’autorité compétente sur le contentieux administratif obligatoire se substitue à la décision initiale notifiant l’indu et peut seule être contestée devant le juge.
8. D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire, formé en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de primes exceptionnelles de solidarité. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction et Mme B ne soutient, ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Savoie sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la notification des indus litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
S’agissant du bien-fondé des indus :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () « . L’article L. 842-4 précise que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . L’article R. 842-3 du même code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire () « . L’article R. 846-5 de ce code dispose que : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
13. Enfin, l’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
14. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que le cas échéant, de son conjoint ou concubin. Pour l’application d ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité pour le compte de l’Etat, de déterminer ses droits doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
15. Comme il a été dit au point 4, Mme B a bénéficié sur les périodes litigieuses, en tant que personne isolée avec un enfant à charge, du versement du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des primes exceptionnelles de solidarité prévus par les décrets susvisés. Suite à la déclaration par l’allocataire de sa vie maritale à compter du mois de décembre 2019, la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits en prenant en compte rétroactivement les revenus de son concubin et lui a notifié les indus litigieux. L’intéressée a exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales de la Savoie en se prévalant de sa bonne foi et de sa méconnaissance de l’obligation de déclarer sa vie maritale, en exposant que ni son concubin, ni le père de celle-ci ne participant à l’entretien de sa fille dont la charge lui a été confiée par jugement du juge aux affaires familiales, elle se considérait, pour ce motif, comme isolée. Toutefois, de tels arguments, repris par Mme B au soutien de sa requête, qui contredisent ses propres déclarations auprès de l’organisme payeur lors du contrôle de sa situation, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus que, d’ailleurs, la requérante n’a pas contesté dans le cadre de son recours administratif devant la caisse d’allocations familiales de la Savoie, le moyen étant en conséquence irrecevable dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler la décision attaquée par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Savoie, en rejetant implicitement son recours administratif obligatoire, a confirmé la récupération des indus en litige. Elle n’est, par voie de conséquence, pas fondée à demander au tribunal de la décharger de l’obligation de rembourser les sommes correspondantes.
16. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête, en tant qu’elles concernent la récupération des indus en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui infligeant une amende administrative pour manœuvre frauduleuse :
17. L’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article R. 262-85 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l’organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39. ». L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations () au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
18. Il résulte, d’une part, des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, des articles L. 262-52 et R. 262-85 précités du même code ainsi que de l’article L. 114-17 précité du code de la sécurité sociale que l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable à l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l’objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l’article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation.
19. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et aux primes ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
20. Il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’une manœuvre frauduleuse par sa lettre du 3 mars 2023, et infliger, sur ce fondement, à Mme B, par décision du 25 avril 2023, une pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, après avis de la commission administrative fraude du 16 février 2023, a considéré que les indus avaient pour origine la manœuvre frauduleuse de l’allocataire qui, en omettant de déclarer sa vie maritale débutée le 10 décembre 2019, avait fait une fausse déclaration. La requérante se prévaut de sa bonne foi et soutient qu’elle ignorait l’obligation de déclarer son concubinage en se prévalant de l’absence de communauté d’intérêts. Il est constant que, lors du contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, l’allocataire a spontanément déclaré son concubinage en cochant la case idoine figurant sur le formulaire. En se bornant à invoquer l’omission de déclaration de l’existence d’une vie maritale, l’autorité compétente n’apporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une manœuvre frauduleuse de l’allocataire ou d’une volonté manifeste et délibérée de procéder à de fausses déclarations. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 25 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros " suite à l’absence de déclaration de [sa] vie maritale ".
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu pour le tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023, de décharger Mme B de l’obligation de payer la somme de 1 940 euros de mettre à la charge in solidum de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du conseil départemental de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Savoie et le conseil départemental de la Savoie verseront in solidum une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coureau, au président du conseil départemental de la Savoie, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302864
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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