Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 27 février 2026, n° 2406128
TA Nantes
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les demandeuses de visa ne peuvent prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour car elles ne sont pas accompagnées par un ascendant direct, ce qui écarte le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-discrimination

    La cour a jugé que cette différence de traitement est justifiée par la situation des mineurs et l'objectif de la réunification familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que la décision ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, car les conditions de vie des demandeuses de visa n'ont pas été établies.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les conditions de vie des demandeuses de visa et l'autorité parentale des mères n'ont pas été suffisamment établies pour justifier ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2406128
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2406128
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 27 février 2026, n° 2406128