Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2406128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. E… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineures C… B…, A… B…, D… B… et F… B…, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 22 juin 2023 refusant de délivrer aux jeunes C… B…, A… B… et D… B… des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne de non-discrimination et les dispositions de la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, vit en France avec sa fille, la jeune F… B…, qui a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2018. Ses enfants restés en Côte d’Ivoire, C… B…, A… B… et D… B…, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par des décisions du 22 juin 2023, l’autorité consulaire a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 20 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. »
En application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il est constant que le père des demandeuses de visa, M. B…, réside déjà en France et que les mères C… B…, A… B… et D… B… n’ont pas sollicité de visa. Dans ces conditions, les demandeuses de visa ne peuvent prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées par un des ascendants directs au premier degré de leur demi-sœur réfugiée mineure, F… B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la différence de traitement, opérée par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié, selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents, porterait atteinte au principe de non-discrimination. Une telle différence de traitement est toutefois justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne de non-discrimination et les dispositions de la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
Il ressort des pièces du dossier que les jeunes C… B…, A… B… et D… B…, issues d’unions différentes, ont toujours vécu dans leur pays de naissance, G…. Le requérant soutient que les mères respectives des jeunes C… et A… ont consenti à leur départ en France pour le rejoindre. Toutefois, les mères de ces deux demandeuses de visa, qui résident en Côte d’Ivoire, sont toujours détentrices de l’autorité parentale ainsi qu’il ressort des termes des certificats d’autorisation parentale du 11 mai 2022 du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que la mère de la jeune D… aurait, comme il le soutient, disparu, en se bornant à produire un certificat d’autorisation parentale du 11 mai 2022 par lequel le juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan a, sur demande de M. B…, certifié que ce dernier exerce l’autorité parentale à l’égard de l’enfant D…. M. B… n’apporte aucun autre élément sur les conditions de vie des demandeuses de visa dans leur pays d’origine, lesquelles ne sont pas isolées en Côte d’Ivoire où résident leurs mères biologiques. Enfin, les photographies présentant M. B… et les demandeuses de visa, les six transferts d’argent de très faible montant effectués durant les années 2022, 2023 et 2024 et les justificatifs de voyages qu’il a réalisés en Côte d’Ivoire ne sont pas suffisants pour établir qu’il subvient, comme il l’allègue, régulièrement à leurs besoins, alors qu’entré en France en 2012, il vit désormais avec une ressortissante ivoirienne et trois enfants mineurs, dont l’une est bénéficiaire du statut de réfugiée depuis 2018. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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