Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Galibert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, statuant sur son recours amiable n°0922022006689, l’a déclaré prioritaire pour se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou un logement -foyer au motif qu’une offre de logement n’était pas adaptée à sa situation particulière, ensemble la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que les pièces complémentaires envoyées le 27 février 2023, et notifiées le 1er mars 2023, n’ont pas été prises en compte, tout comme les pièces envoyées le 21 mars 2023 ;
— la commission de médiation n’a pas répondu à son nouveau recours en date du 2 mai 2023 alors qu’elle se devait d’y répondre ;
— ces décisions contredisent celle du même jour portant clôture de son dossier prise à la suite de son refus d’hébergement ;
— la décision du 1er mars 2023 est entachée d’un défaut de base légale ;
— il remplissait les conditions pour de voir attribuer un logement social ;
— il a été responsable de famille dans le logement social et son expulsion du logement qu’il occupait en vertu d’un transfert de contrat de bail est intervenue illégalement ;
— il a depuis cette décision élargi le champ de recherche et produit le complément handicap demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 1er mars 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable puis, par une décision en date du 7 juin 2024, le recours gracieux de M. A contre cette première décision. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () "
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;() – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande
5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 1er mars 2023, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation, un logement de transition ou un logement-foyer devait lui être attribué. En outre, elle lui a recommandé d’élargir le choix de ses communes et de renseigner le complément handicap. Par une décision du 7 juin 2023, la commission de médiation a confirmé sa précédente décision.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existe pas de contradiction entre les décisions attaquées qui rejettent la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en dépit du fait qu’il est demandeur de logement social depuis un délai anormalement long et dépourvu de logement, et préconisent un accueil dans une structure d’hébergement, et la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de médiation a clôturé un premier dossier de demande d’hébergement, à la suite du désistement de M. A de cette demande, dossier ouvert à la suite d’un premier recours amiable n°0922010003582 présenté par le requérant.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation en ce que les pièces complémentaires adressées à la commission de médiation et réceptionnées par elle le 1er mars 2023, date à laquelle la décision rejetant son recours amiable a été prise, n’auraient pas été prises en compte, non plus que les pièces complémentaires produites le 21 mars 2023. Toutefois, à supposer même que ces pièces, qui ne sont pas visées par les décisions attaquées, n’aient effectivement pas été prises en compte par la commission de médiation, il ressort en tout état de cause de l’examen de ces pièces et documents produits par M. A que ce défaut de prise en compte n’a pu exercer aucune incidence sur le sens de la décision attaquée et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A, la commission de médiation a répondu à son recours gracieux présenté le 9 mai 2023, par sa décision du 7 juin 2023. Le moyen manque donc en fait.
10. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision du 1er mars 2023 serait entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonderait, par erreur, sur les dispositions de l’article R. 441-14-1-IV du code de la construction et de l’habitation pour réorienter la demande et lui proposer un hébergement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision que celle-ci fait également référence aux dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du même code, énoncées au point 2. Cette simple erreur de plume est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer un logement social au motif qu’il a été responsable de famille dans le logement social et que son expulsion du logement qu’il occupait en vertu d’un transfert de contrat de bail est intervenue illégalement, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue faute, pour M. A, d’accepter l’accompagnement social qui lui a été proposé, circonstance qui n’est pas contestée par le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il aurait, depuis l’intervention des décisions attaquées, élargi le champ de ses recherches et produit le complément handicap demandé conformément aux préconisations de la commission de médiation, ces circonstances, relatives à des conseils et recommandations formulés par la commission de médiation, sont sans incidence sur la légalité des motifs opposés par la commission de médiation dans sa décision. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galibert et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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