Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est d’un défaut de motivation en fait :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de son emploi ;
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a produit que des pièces enregistrées et communiquées le 20 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 14 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 18 décembre 2019 à l’âge de quinze ans. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023. Il a sollicité, le 1er décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 13 février 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en décembre 2019, à l’âge de quinze ans, et a été confié jusqu’à sa majorité à l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal pour enfants du 6 février 2020, qui a constaté sa situation de mineur isolé. Il a alors suivi successivement des formations en métiers du plâtre et de l’isolation et en peintre applicateur revêtements, et a obtenu en 2024, un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité peintre applicateur de revêtements, tout en effectuant un contrat d’apprentissage dans le secteur du bâtiment du mois de novembre 2020 au mois d’août 2024. Si sa recherche d’emploi a été rendue difficile par la situation économique du secteur du bâtiment, il établit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur/plaquiste, correspondant à ses qualifications, le 15 février 2025 et avoir obtenu l’autorisation de travail correspondante le 26 mars 2025, de tels éléments, bien que postérieurs de quelques jours à la décision préfectorale contestée, attestant de sa recherche active d’emploi sur la période considérée et venant concrétiser son insertion professionnelle. Eu égard à son jeune âge, l’intéressé étant âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision contestée, la circonstance qu’il soit célibataire et sans charge de famille ne peut être retenue comme caractérisant un défaut d’intégration sur le territoire français, où il est présent en situation régulière depuis plus de cinq ans. De même, s’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de quinze ans, il soutient sans être contesté n’avoir gardé aucun contact ni aucun lien personnel ou familial avec les membres de sa famille qui y résident. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la prise en charge de M. B… en qualité de mineur isolé à son arrivée sur le territoire français, à son intégration scolaire et professionnelle et à l’absence de liens avec son pays d’origine, le préfet a entaché sa décision refusant de renouveler son droit au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire portant refus de séjour du 13 février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination qui l’accompagnent.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour, correspondant à sa situation, soit délivré à M. B…. Sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il sera enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Royon, conseil de M. B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Royon, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Royon, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Immeuble ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Prime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Aide
- Service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Sport ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Vote
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Attribution de logement ·
- Maraîcher ·
- Ménage ·
- Logement social ·
- Candidat ·
- Ensemble immobilier ·
- Habitation ·
- Plomb ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Viol ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.