Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104015
TA Strasbourg
Rejet 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'absence d'accusé de réception n'a pas eu pour effet de rendre inopposable le délai de recours contentieux, car M. D n'était pas le destinataire des délibérations contestées.

  • Rejeté
    Illégalité des délibérations

    La cour a considéré que les moyens avancés par M. D ne sont pas fondés, et a confirmé la légalité des délibérations.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions aux fins d'annulation des délibérations.

Résumé par Doctrine IA

M. D, membre du conseil d'administration d'un collège, demande l'annulation de délibérations relatives à l'installation de caméras intérieures et à leur financement. Il conteste également le rejet implicite de son recours hiérarchique.

La question juridique principale porte sur la recevabilité de sa requête, notamment au regard des délais de recours et de l'absence d'accusé de réception de son recours hiérarchique. Le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, arguant de sa tardiveté.

Le tribunal juge la requête irrecevable car tardive. L'absence d'accusé de réception du recours hiérarchique n'a pas rendu le délai de recours contentieux inopposable, car M. D n'était pas le destinataire direct des délibérations contestées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2104015
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2104015
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104015