Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2104015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. B D, représenté par Me Chamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 6 octobre 2020 par lesquelles le conseil d’administration du collège de Bourtzwiller a adopté le projet d’installation de caméras intérieures dans l’établissement, a validé le choix du devis et a validé le prélèvement sur les fonds disponibles de l’établissement pour financer l’installation ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique réceptionné le 30 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable faute d’accusé de réception de son recours hiérarchique ;
— aucun document préparatoire n’avait été transmis aux membres du conseil d’administration en amont de la séance au cours de laquelle les délibérations contestées ont été mises au vote ;
— les trois délibérations ont fait illégalement l’objet d’un vote groupé ;
— elles méconnaissent l’article R. 421-20 du code de l’éducation ;
— la délibération adoptant le projet d’installation des caméras a été prise sans l’accord du conseil d’administration, sans modification du projet d’établissement ni du règlement intérieur, sans transmission à la collectivité territoriale, sans qu’une charte d’utilisation de la vidéosurveillance ne soit adoptée, et sans être mentionnée dans le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement ;
— la décision de prélèvement sur les fonds disponibles de l’établissement, décision modificative du budget, a été adoptée sans consultation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ne s’appliquant pas aux rapports entre l’administration et ses agents ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Par courrier du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est irrecevable comme tardive dès lors que les dispositions des articles L. 112-3, L. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, dont il résulte que les délais de recours ne sont pas opposables en l’absence d’accusé de réception les mentionnant, ne sont applicables, aux termes de l’article L. 411-3 du même code, qu’aux recours administratifs adressés à une administration par le destinataire de la décision contestée.
Des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office ont été enregistrées pour M. D le 12 janvier 2023 et communiquées le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations du 6 octobre 2020, le conseil d’administration du collège de Bourtzwiller, situé à Mulhouse dans le Haut-Rhin, par 8 votes « pour », 3 votes « contre » et
4 abstentions, a approuvé un projet d’installation de caméras intérieures dans l’établissement, a approuvé le devis proposé par la gestionnaire parmi les trois devis réalisés, et a donné son accord au prélèvement sur les fonds disponibles de l’établissement pour le règlement de la facture.
2. M. D, enseignant dans l’établissement et membre du conseil d’administration, demande l’annulation des délibérations prises par le conseil d’administration portant sur l’installation et le financement des caméras de surveillance au sein de l’établissement. Il a formé un recours hiérarchique auprès du rectorat de l’académie de Strasbourg, réceptionné
le 30 novembre 2020, auquel aucune réponse n’a été apportée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : []/ 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article R. 112-5 du même code dispose que cet accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ». Enfin, l’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »
Par ailleurs, l’article L. 411-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. ».
5. M. D agit en sa qualité de membre du conseil d’administration du collège et il est constant qu’il était présent à la séance dudit conseil au cours de laquelle les délibérations litigieuses ont été adoptées, de sorte que le délai de recours contentieux à l’encontre de ces délibérations a commencé à courir le jour de l’adoption des délibérations, le 6 octobre 2020.
M. D a formé un recours hiérarchique le 30 novembre 2020, qui a valablement interrompu le délai de recours contentieux. Une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2021.
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’absence d’accusé de réception du recours hiérarchique n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de rendre inopposable au requérant le délai de recours contentieux, dès lors qu’il n’était pas le destinataire des délibérations contestées et que les dispositions de l’article L. 112-6 précité n’étaient ainsi pas applicables à son recours hiérarchique. Ce faisant, le délai de recours contentieux a recommencé à courir
le 1er février 2021 et a expiré, nonobstant l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le 1er avril 2021. Par conséquent, la requête de M. D, enregistrée
le 8 juin 2021, est irrecevable comme tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 6 octobre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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