Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2202837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du E… à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité qu’il a versée à Mme D… H… et Mme C… F… en réparation des préjudices subi le 8 février 2018 par Mme D… H…, majorée des intérêts à compter de la date de sa demande préalable du 27 août 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du département du E… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département du E…, auquel était confié l’auteur mineur des faits, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés par ce dernier aux tiers ;
- il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence du montant des réparations versées à cette dernière ;
- la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a accordé à Mme D… H…, victime mineure directe, une indemnisation de 22 000 euros en réparation des préjudices dont elle a été victime à la suite des agressions et viols commis par le mineur en cause, et 3 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère Mme C… F… ; il leur a versé cette indemnisation en sa qualité de débiteur de l’indemnisation allouée par la commission ;
- le montant des indemnités qu’il réclame n’est pas excessif au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions administratives et des circonstances de l’espèce relevées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le département du E…, représenté par la SELARL Juriadis, conclut à ce que les prétentions indemnitaires du FGTI soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation de sa responsabilité sans faute ;
les prétentions indemnitaires du FGTI sont disproportionnées ;
l’évaluation du préjudice par le juge administratif est indépendante de celle fixée par le juge judiciaire et les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Châles, substituant Me Gorand et représentant le département du E….
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2018, Mme D… H…, alors âgée de 17 ans, a été victime d’un viol avec violence commis par un mineur placé auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département du E…, pour lequel celui-ci a été condamné par la cour d’assises des mineurs du E… le 31 janvier 2020 à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par un jugement sur les intérêts civils en date du 13 février 2020, la cour d’assises des mineurs du E… a par ailleurs condamné l’auteur des faits à verser à Mme D… H… une somme de 22 000 euros et une somme de 3 000 euros à Mme C… F…, la mère de la victime directe, en réparation des préjudices subis. En l’absence de versement volontaire du condamné et eu égard à son insolvabilité, les victimes ont saisi le 28 janvier 2021 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). En application des deux décisions de la CIVI homologuant le constat d’accord intervenu avec le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), Mme H… et Mme F… ont chacune été indemnisées le 16 juillet 2021 par ce fonds des préjudices subis en lien avec le viol subi par Mme H… à hauteur de la somme de 22 000 euros pour Mme H… et de la somme de 3 000 euros pour Mme F…. Par un courrier du 24 août 2022, reçu le 27 août 2022, le FGTI a présenté une demande préalable tendant au règlement de cette somme au département du E…, demande restée sans réponse. Le FGTI demande au tribunal la condamnation du département du E… à lui verser la somme de 25 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
Le FGTI, qui a versé, sur le fondement de ces dispositions du code de procédure pénale, la somme de 22 000 euros à Mme D… H… et la somme de 3 000 euros à Mme C… F…, est ainsi subrogé dans les droits des victimes dans la limite de cette somme.
En ce qui concerne la responsabilité du département du E… :
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il est constant qu’au moment des faits, le mineur en cause, M. G… A…, faisait l’objet d’une décision judiciaire de placement en date du 7 septembre 2017 dans le cadre de l’assistance éducative et était confié au service social de l’aide à l’enfance du département du E…. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département doit être retenue sur le fondement de la garde de ce mineur auteur du viol dont a été victime Mme H… le 8 février 2018, et qui a, avec Mme F…, la qualité de tiers.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du département du E… est engagée à raison des faits de viol commis le 8 février 2018 par M. A… à l’égard du fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime et de sa mère.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt civil de la cour d’assises des mineurs du E… du 31 janvier 2020, que Mme D… H…, alors âgée de 17 ans, a été victime le 7 février 2018 de faits de viol et a subi des violences physiques alors qu’elle était endormie puis qu’elle se débattait et tentait de s’échapper. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme H… en l’évaluant à la somme de 20 000 euros au regard de la gravité des faits dont elle a été victime.
En deuxième lieu, le département du E… ne conteste pas le quantum de la somme de 2 000 euros versée par le FGTI à la victime directe au titre du préjudice corporel subi. Il résulte de l’instruction que Mme H… a bénéficié d’un arrêt de trois jours d’incapacité totale de travail en raison des brutalités et des coups qui lui ont été infligés et qu’elle a présenté de multiples ecchymoses sur le corps. Dans ces circonstances, eu égard aux souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme H… en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… a subi un préjudice moral tenant à sa qualité de mère de la victime, qui a nécessairement été affectée moralement par le viol et les violences subis par sa fille mineure. Compte tenu de l’extrême gravité des faits subis par sa fille, le préjudice moral subi par Mme F… sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le département du E… doit être condamné à verser au fonds requérant, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme H… et de Mme F…, une somme totale de 25 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 27 août 2022, date de réception de sa demande par le département du E…, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 27 août 2023 et à chaque échéance annuelle, s’agissant d’intérêts échus depuis au moins un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du E… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de même nature exposés par le département du E….
D E C I D E :
Article 1er : Le département du E… est condamné à verser au FGTI la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022. Les intérêts échus à la date du 27 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département versera au FGTI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département du E… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département du E….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du E… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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