Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2402834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société civile de construction vente Seren City Montpellier, représentée par la SARL Vacquie Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020 à 2022, pour le bien sis 7 avenue Emile Bertin à Montpellier et d’en prononcer la décharge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la date à retenir pour apprécier la recevabilité d’une réclamation envoyée par la poste est celle de l’expédition du pli, le cachet de la poste faisant foi ; les avis d’imposition des taxes foncières de 2020, 2021 et 2022 ayant été émis courant 2022, elle était recevable à déposer une réclamation sur ces trois impositions au plus tard le 31 décembre 2023 ; l’administration ne peut se prévaloir de la prescription générale de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— le bâtiment étant squatté, totalement insalubre et voué à la destruction, accomplie courant 2022, sa valeur locative a très fortement diminué et compte tenu de ces caractéristiques, le montant de la taxe foncière erroné.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente Seren City est propriétaire-exploitante d’un local commercial situé 7 avenue Emile Bertin Sans à Montpellier, au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, pour les années 2020 à 2022, et des montants de 1 473 et 9 268 euros en 2020,
10 838 en 2021 et 10 778 en 2022. Elle a formé une réclamation réceptionnée le 4 janvier 2024 par le service départemental des impôts fonciers en réclamant, compte tenu de l’état de l’immeuble, son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en lieu et place de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sa demande a fait l’objet d’un rejet pour tardiveté en application du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la société requérante soit être regardée comme sollicitant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022.
En ce qui concerne les taxes foncières 2020 et 2021 :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : « a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception;(…) e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ». L’article L. 286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement les 1 octobre 2020, s’agissant de la taxe foncière 2020, 31 août 2021, s’agissant de la taxe foncière 2021, et 31 août 2022, s’agissant de la taxe foncière 2022. En vertu des dispositions précitées, la société Seren City justifiant avoir remis sa réclamation à la Poste le 29 décembre 2023 est recevable à contester la taxe foncière 2022. En revanche, sa réclamation est tardive en ce qui concerne les taxes foncières 2020 et 2021 et ainsi qu’opposé par le directeur départemental des finances publiques en défense, ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles portent sur la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne la taxe foncière 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». L’article 1393 de ce code dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (…) ». Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
En l’espèce, d’une part, la société requérante a revendiqué dans sa réclamation l’application de la taxe d’habitation sur les propriétés non bâties au motif de l’état de l’immeuble situé sur sa parcelle. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier joint par la requérante, qu’à l’intérieur du bâtiment, squatté, sont entreposé divers déchets, que ses accès sont murés et ses vitres brisées, et que des occupants sans titre s’y chauffent par des moyens de fortune, il ne résulte aucunement de ce constat que le gros œuvre en soit affecté, et il ne saurait être regardé comme en état de délabrement tel qu’il soit impropre à toute utilisation.
D’autre part, aux termes de l’article l’article 1509 du code général des impôts : « I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ». L’article 1516 de ce code dispose que : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…) ». Le 1° du I de l’article 1517 du même code dispose qu’il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties.
A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir dans sa requête de ces dispositions, en soutenant que le montant de la taxe foncière calculé sur la valeur locative du bâtiment est erroné, la société requérante ne démontre pas, en se bornant à faire état des seules constatations énoncées au point 5, que l’état de l’immeuble justifie une décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ainsi, c’est ainsi à bon droit que l’administration fiscale a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties 2022 le bien sis 7 avenue Emile Bertin à Montpellier.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Seren City Montpellier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Seren City Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Bois ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Caractère
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Audition ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Prime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Aide
- Service ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Sport ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.