Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2401508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le n° 2401508, Mme B A, représentée par Me Fiquet Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Val-de-Reuil a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 21 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Val-de-Reuil de reconnaître cet accident comme imputable au service dans un délai et sous l’astreinte que le tribunal fixera ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée à la commune de Val-de-Reuil, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, sous le n° 2401929, Mme B A, représentée par Me Fiquet Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Val-de-Reuil a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 9 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Val-de-Reuil de reconnaître cet accident comme imputable au service dans un délai et sous l’astreinte que le tribunal fixera ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée à la commune de Val-de-Reuil, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiquet Roy, représentant Mme A.
La commune de Val-de-Reuil n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401508 et 2401929, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme B A, en dernier lieu attachée principale territoriale, a été recrutée à compter du 3 décembre 2014, par arrêté du 21 novembre 2014 du maire de la commune de Val-de-Reuil, pour exercer les fonctions de directrice du service des sports. Après avoir été reçue en entretien, le 7 juin 2023, par le directeur général des services et son adjointe, en présence de la directrice des ressources humaines, Mme A a effectué, le 20 juin 2023, une déclaration d’accident de travail. Par un arrêté du 8 décembre 2023, contesté dans l’instance n° 2401508, le maire de la commune de Val-de-Reuil a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Mme A avait auparavant effectué une nouvelle déclaration d’accident du travail le 9 octobre 2023 en raison des suites de l’entretien tenu le 7 juin 2023 et des événements survenus ultérieurement, en particulier le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 20 mars 2024, contesté dans l’instance n° 2401929, le maire de cette même commune a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
4. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 décembre 2023 :
5. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé à la commune de Val-de-Reuil un certificat médical d’accident du travail, établi le 20 juin, pour un syndrome anxiodépressif réactionnel consécutif, ainsi qu’un rapport d’accident, reçu le 21 juin 2023, relatant des faits survenus le 7 juin 2023, concernant un entretien de recadrage au cours duquel son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos violents et humiliants à son égard. Toutefois, tant la relation de cet entretien dans les écritures de Mme A que le compte-rendu qui en a été fait par la directrice des ressources humaines, qui y était présente, ne permettent d’établir que le directeur général des services, qui a certes adressé, à l’intéressée, à cette occasion, plusieurs reproches quant à sa manière de servir, qu’elle a au demeurant, pour certains, estimé fondés, l’aurait fait dans des conditions excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, en dépit du retentissement qu’il a pu avoir sur Mme A et de l’avis favorable émis le 5 octobre 2023 par le conseil médical, l’entretien en cause ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-18 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mars 2024 :
7. Il est constant que le 9 octobre 2023, Mme A a déposé un second rapport d’accident du travail, non produit, à raison des suites de l’entretien précité tenu le 7 juin 2023 et des événements survenus ultérieurement, en particulier le 4 octobre 2023. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, à cette dernière date, l’intéressée s’est vue remettre un courrier, daté du 2 octobre 2023, lui présentant les modalités de réorganisation du service chargé des sports, puis l’informant qu’il était envisagé de la nommer en qualité de cheffe du service Activités et équipements sportifs municipaux, et qu’elle serait reçue le 11 octobre 2023 par le directeur général des services et la directrice Culture, sports et vie associative. Toutefois et d’une part, ce courrier, tant par sa teneur que sa forme, ne traduit pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Les faits postérieurs à l’entretien du 7 juin 2023, que Mme A évoque de manière peu circonstanciée dans ses écritures, ne présentent pas le caractère d’événements soudains et violents. Ainsi, en dépit des répercussions qu’ils ont pu avoir sur l’intéressée, dans un contexte de réorganisation de son service, les événements en cause ne sauraient être qualifiés d’accident de service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-18 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 8 décembre 2023 et 20 mars 2024 du maire de la commune de Val-de-Reuil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Val-de-Reuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401508 et 2401929 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Nos 2401508 ; 2401929
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