Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2113781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient qu’il est fondé à demander le bénéfice de la majoration de quotient familial prévue à l’article 195 du code général des impôts dès lors qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 40% suite à un accident du travail et qu’il bénéficie de cartes mobilité inclusion, portant les mentions « stationnement » et « priorité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la prise en compte d’une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l’année 2020, à raison de son invalidité suite à un accident du travail. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 22 novembre 2021, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Aux termes de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : «1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :/ (…) d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) ».
M. B… soutient qu’il était en droit de bénéficier, au titre de l’année 2020, d’une demi-part supplémentaire de quotient familial sur le fondement des dispositions de l’article 195 du code général des impôts. Il fait notamment valoir qu’il s’est vu reconnaître la qualité d’invalide de catégorie 2 à la suite d’un accident du travail, et produit à cet égard un rapport médical de révision d’invalidité du 19 janvier 2018 concluant à son maintien dans cette catégorie ainsi qu’un certificat médical du 27 octobre 2021 attestant d’un taux d’incapacité de plus de 40%. Toutefois, ces seuls éléments, outre qu’ils ne concernent pas l’année d’imposition en litige, ne lui permettent pas d’établir qu’il serait titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 %. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il est titulaire de cartes mobilité inclusion, portant les mentions « stationnement » et « priorité », au demeurant non produites, il ne justifie pas de l’attribution de la carte mobilité portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander à bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial sur le fondement des dispositions de l’article 195 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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