Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 2 mai 2024, n° 2304456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le n°2304456 les 28 février 2023, 14 mars 2023, 13 juillet 2023, 27 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 31 octobre 2022 tendant à ce qu’elle constate la péremption du permis de construire accordé à la société civile immobilière (SCI) Berard Exchange le 8 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la SCI Berard Exchange une somme de 4 000 euros au titre des mêmes dispositions.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en raison de son recours gracieux et du respect des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire est périmé, les opérations d’archéologie préventive n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de trois ans et ce moyen de défense est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; en application de l’ordonnance n°2020- 306 et des différents arrêtés de prorogation, le permis en cause était périmé à la date du 9 mars 2021, les travaux qui ont commencé plus d’une année après cette date de péremption ne sont pas de nature à la remettre en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023, 11 octobre 2023 et 19 janvier 2024, la SCI Berard Exchange, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 17 janvier 2024, sous le n°2316554, le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel la maire de Paris a prorogé la validité du permis de construire du 8 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il a bien intérêt à agir, le recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— la validité du permis de construire expirait le 9 mars 2021, l’arrêté du 20 avril 2022 prévoit une nouvelle période de prorogation à compter du 21 juin 2021 alors qu’un permis périmé ne peut être prorogé ;
— l’arrêté proroge de manière illégale la durée de validité du permis de construire de manière rétroactive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 24 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Berard Exchange, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Drouet, avocat du syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard ;
— et les observations de Me Bernard, avocat de la SCI Berard Exchange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2015, la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière (SCI) Berard Exchange un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de cinq étages sur un niveau de sous-sol au 4 cour Bérard (75004). Par un arrêté du 20 décembre 2019, la maire de Paris a accordé une première prorogation de la durée de validité du permis de construire pour une durée d’un an à compter du 9 mars 2020, puis par un arrêté du 20 avril 2022, elle a accordé une seconde prorogation pour une durée d’un an, à compter du 21 juin 2021 jusqu’au 21 juin 2022. Le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard a demandé à la maire de Paris qu’elle constate la péremption du permis de construire du 8 avril 2015. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard demande au tribunal, par sa requête n°2316554, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel la maire de Paris a décidé de proroger la validité du permis de construire du 8 avril 2015 à compter du 21 juin 2021 et, par sa seconde requête n°2304456, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire accordé le 8 avril 2015.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304456 et 2316554 présentées par le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard sont relatives à la situation d’un même requérant et d’un même permis de construire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’opérations d’archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces opérations. » Aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de l’article R. 424-20 de ce code : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles sont applicables aux parties à une instance concernant une requête relative à une décision d’occupation et qu’elles concernent ainsi les moyens soulevés en défense.
5. Ainsi que le fait valoir la SCI Berard Exchange en défense, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a prescrit un diagnostic archéologique sur le terrain qui constitue l’assiette du projet pour lequel le permis de construire du 8 avril 2015 a été accordé et que par un arrêté du 29 juin 2021, ce préfet a estimé qu’après examen du rapport de diagnostic, le projet ne donnera lieu à aucune prescription archéologique postérieure au diagnostic, ce qui a eu pour effet de libérer le terrain de toute contrainte au titre de l’archéologie préventive. Si le syndicat requérant fait valoir que ce moyen de défense a été présenté deux mois après l’introduction du premier mémoire en défense et qu’il serait irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, cet argument se rattache au moyen tiré de l’absence de péremption du permis qui était soulevé dans le premier mémoire en défense. Dans ces conditions, le point de départ du délai de trois ans à compter duquel la péremption du permis de construire commençait à courir est le 29 juin 2021. Il suit de là, d’une part, qu’à la date à laquelle le syndicat requérant a demandé à la maire de Paris de constater la péremption du permis de construire, ce dernier n’était pas périmé et, d’autre part, que l’arrêté du 20 avril 2022 présentant un caractère superfétatoire, les moyens soulevés à son encontre sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Berard Exchange, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard le versement à la SCI Berard Exchange d’une somme de 2 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2304456 et 2316554 du syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard versera à la société civile immobilière Berard Exchange une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 3 cour Bérard, à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Berard Exchange.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2316554/4-1
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