Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2205749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 16 juin 2023 et 1er juillet 2024, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre au recteur de cette académie de lui verser la somme correspondant au montant de la troisième fraction de l’indemnité sollicitée.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du versement de cette troisième fraction dès lors d’une part, qu’il justifie d’une durée de service de plus de trois années dans l’académie de Mayotte et, d’autre part, qu’il a cessé de manière effective ses fonctions à Mayotte le 12 août 2022 pour les besoins du service, date de la rentrée scolaire dans l’académie de La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Mme C… pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, professeur de lycées professionnels de classe normale dans la discipline économie-gestion, affecté dans l’académie de Mayotte depuis le 1er septembre 2019 pour emploi au lycée des Lumières à Mamoudzou, a été muté dans l’académie de La Réunion à compter du 1er septembre 2022 pour emploi au lycée de Saint-Exupéry aux Avirons. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte lui a refusé le bénéfice de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». Aux termes de l’article 4-1 du même décret, désormais abrogé : « (…) pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / – une troisième à la fin de la troisième année de service ; / – une quatrième au bout de quatre ans de service. » Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 4-1 du décret du 15 avril 2013 que l’indemnité de sujétion géographique est payable en quatre fractions versées respectivement, pour la première fraction, lors de l’affectation du fonctionnaire, et au terme des deuxième, troisième et quatrième années de service pour les trois autres fractions. Par ailleurs, cette indemnité a, non seulement pour objet de prendre en compte les contraintes et sujétions de natures diverses auxquelles sont confrontés les fonctionnaires durant leur séjour dans les collectivités visées par le décret du 15 avril 2013, mais également d’y pourvoir les postes vacants et améliorer la stabilité des effectifs par un mécanisme d’incitation financière. Par conséquent, le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la période de quatre ans ne peut, en application des dispositions précitées de l’article 7 de ce même décret, voir retenue de ses émoluments ultérieurs qu’une fraction des sommes déjà perçues calculée au prorata de la durée des services effectués depuis la dernière fraction échue au jour de son départ.
Pour refuser à M. B… le versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, le recteur de l’académie de Mayotte a relevé que l’intéressé avait cessé ses fonctions au sein de l’académie avant le terme de la troisième année de services effectués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés de mutation des 30 avril 2019 et 30 mars 2022, que le requérant a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2019 puis affecté à La Réunion au 1er septembre 2022. Il justifie donc d’une cessation de fonctions à l’issue de la troisième année de services effectués à Mayotte. La circonstance qu’il a exercé de manière effective ses fonctions à La Réunion à compter du 12 août 2022, conformément aux spécificités du calendrier scolaire de l’académie d’accueil fixé par le rectorat, est sans incidence sur son ancienneté au sein de l’académie de Mayotte, où l’année scolaire était déjà achevée. Par suite et pour les motifs exposés au point précédent, il pouvait prétendre au versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 15 avril 2013.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2022 refusant à M. B… le versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique à M. B….
DECIDE :
Article 1 : La décision du recteur de l’académie de Mayotte du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de procéder, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, au versement à M. B… de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Mayotte ainsi qu’au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Le Merlus, conseiller,
-Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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