Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2024 de l’ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de sa famille depuis plusieurs années, qu’il ne peut planifier son inscription dans l’enseignement supérieur et qu’il est isolé dans son pays et dépend entièrement du soutien financier de son père.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la seule séparation d’avec son père, établi en France depuis plusieurs années, ne suffit pas à caractériser une urgence particulière ; il n’apporte aucune preuve quant à la réalité de ses projets d’études supérieures en France à la rentrée 2026 ; il ne justifie pas davantage être dépendant financièrement de son père ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il demande à ce que soit substitué au motif initial tenant à l’irrégularité de l’acte de naissance, le motif tiré de ce que le requérant n’apparait pas dans la procédure de naturalisation de son père, M. C… A…, naturalisé le 2 juillet 2008, le lien de filiation n’est donc pas établi ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de filiation établie avec son père naturalisé français qui n’a mentionné qu’un autre enfant au moment de sa naturalisation.
Par trois mémoires complémentaires, enregistrés le 9 avril 2026, M. B… A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
étant né en 2007 hors mariage, et sans filiation établi à l’égard de son père en 2008 lors de sa naturalisation, il n’était pas légalement son fils en 2008 au regard de la loi, son père ne pouvait donc pas l’introduire lors de sa naturalisation en 2008, il n’a été reconnu par son père qu’en 2023 et depuis lors sa filiation est établie et non contestée ; la condition pour l’application de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie ;
il y a une volonté d’obstruction systématique de la part de l’administration ;
le refus compromet sa scolarité et il se trouve dans une situation de vulnérabilité en République Centrafricaine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. A… n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 16 mai 2007 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2024 de l’ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. A… fait valoir la séparation d’avec son père depuis plusieurs années qu’il ne peut planifier son inscription dans l’enseignement supérieur en France et qu’il est isolé dans son pays où il dépend entièrement du soutien financier de son père. Toutefois, alors que le requérant se prévaut de la durée de séparation d’avec son père, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision implicite de la commission est née le 28 août 2024, il n’a saisi le juge des référés de la présente requête que le 26 mars 2026 sans justifier des raisons d’un tel délai, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il invoque. En outre, si le requérant fait valoir que la décision contestée contrarie ses projets d’inscriptions dans l’enseignement supérieur en France, il n’en justifie pas par la production de documents. Enfin, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine ni être dépendant financièrement de son père. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation de l’intéressé avec sa famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la substitution de motif sollicitée en défense, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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