Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 mars, 31 août et 30 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… A…, représentée par Me Faubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire telle que prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en n’examinant pas la possibilité de lui octroyer un délai de départ supplémentaire à trente jours.
La décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Marchetti substituant Me Faubert, représentant Mme C… A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante colombienne, née le 9 mars 1989 à Carthagène (Colombie), est entrée sur le territoire français le 12 février 2020, munie d’un passeport en cours de validité lui permettant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Elle a sollicité le 28 octobre 2024 son admission au séjour en tant que « conjoint de français », à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, le 26 décembre 2023. Par un arrêté du 10 février 2025, dont Mme C… A… demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de l’Ariège n° 09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation de signature à M. E… B… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il ressort en effet des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Ariège a examiné la demande de titre de séjour de Mme C… A… au regard du motif qu’elle avait invoqué, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant en particulier de la présence de sa fille en France, du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français ainsi que des éléments produits concernant la communauté de vie et le projet professionnel du couple. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’autorité préfectorale ayant accordé à la requérante le délai de principe, fixé à trente jours, pour quitter volontairement le territoire national, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique en l’absence de demande tendant à l’octroi d’un délai plus long ou d’éléments de nature à en justifier la prolongation. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, s’agissant notamment de sa situation personnelle et familiale. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du même code énonce que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue cependant, pour l’autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
8. Mme C… A… se prévaut de la relation stable et ancienne qu’elle partage avec M. D…, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 26 décembre 2023 et fait valoir que leur relation a débuté en avril 2023. Cette relation, qui durait ainsi depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, présentait toutefois un caractère récent. Si elle fait également valoir qu’elle se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français en raison de l’épidémie de Covid-19 en 2020, et qu’elle a, avec son partenaire de PACS, un projet professionnel commun concernant la reprise d’une auberge, ces circonstances, dont la seconde est postérieure à l’édiction de l’acte contesté, sont sans influence sur sa légalité. De même, la scolarisation de sa fille mineure en France, depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, ne suffit pas à justifier d’une intégration particulière sur le territoire. Aucune de ces circonstances ne permettant pas par ailleurs de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel, et dès lors que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Colombie, où résident ses parents, ses sœurs et sa grand-mère, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et sa fille jusqu’à l’âge de dix-sept ans, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français, méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Ariège se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à Mme C… A…. Par ailleurs, celle-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… A…, à Me Faubert et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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