Annulation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2200003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 novembre 2020, N° 1903203 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2022 et 29 septembre 2023,
M. C A doit être regardé comme contestant une décision implicite du rectorat de l’académie de Dijon lui refusant le partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe à compter du 7 septembre 2018.
Il soutient que la position de la rectrice est contraire au jugement n° 1903203 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 19 novembre 2020, qu’il a droit au partage du supplément familial de traitement depuis sa demande initiale, intervenue le 7 septembre 2018, et que la position du rectorat de l’académie de Dijon est injuste.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief, rapporteur,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur d’histoire-géographie au collège privé de Saint-Jacques, à Joigny. A la suite de son divorce d’avec son épouse, professeure des écoles, M. A s’est vu reconnaître la garde alternée de leurs trois enfants. Par un jugement n° 1903203 en date du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a rejeté sa demande de partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe. Dans le cadre de l’exécution de ce jugement, M. A a saisi la médiatrice académique du rectorat de l’académie de Dijon et, par un courriel en date du 10 décembre 2021, a sollicité le bénéfice du supplément de traitement à compter du 7 septembre 2018, date de sa demande initiale. Dans un courriel du 2 janvier 2022, la médiatrice académique a informé le requérant qu’elle avait transmis sa demande le 22 novembre 2021 à la direction des affaires familiales du rectorat de l’académie de Dijon, et interrogé ce service, mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a refusé de lui octroyer le partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe à compter du 7 septembre 2018.
2. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa version applicable entre le 6 septembre 2018 et le 8 août 2019 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi, dans sa version applicable entre le 8 août 2019 et le 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. () ».
3. Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. () ».
4. Aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. ».
5. Aux termes de l’article 11 du même texte : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / – soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées d’une part, que le supplément familial de traitement étant destiné à l’entretien des enfants, il doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente à la date à laquelle il doit être payé et que, d’autre part, nonobstant le fait que le supplément familial de traitement n’est pas une prestation familiale, en cas de séparation de droit ou de fait des époux, si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de garde ou de résidence alternée sur leurs enfants mis en œuvre de manière effective, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version modifiée par l’article 41 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Sens du 6 janvier 2017, la résidence des enfants de M. A et de son ex-épouse a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, y compris pendant les vacances scolaires. Il n’est pas contesté en défense que M. A, qui est professeur d’histoire-géographie, assume depuis cette date la charge effective et permanente de ses trois enfants selon les modalités fixées par cette décision du juge judiciaire. La circonstance que son ex-épouse, elle-même fonctionnaire relevant du ministère de l’éducation nationale, perçoit le supplément familial de traitement dans sa totalité est sans incidence sur le droit de M. A à percevoir cet avantage pour moitié. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au versement pour moitié du supplément familial de traitement à compter du 7 septembre 2018, sans que puissent lui être opposés les termes, contraires à la loi, des circulaires DAF C3/2015 n° 0032 du 11 mai 2015 et DAF C3/2015 n° 0097 du 11 décembre 2015.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Dijon lui a refusé le partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe à compter du 7 septembre 2018.
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le rectorat de l’académie de Dijon reconnaisse au requérant le bénéfice du partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe à compter du 7 septembre 2018, date de sa première demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie de Dijon refusant à M. A le partage du supplément familial de traitement avec son ex-conjointe à compter du 7 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l’académie de Dijon.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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