Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414120 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre, 21 novembre et 13 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Israel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Israel, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante égyptienne née le 1er avril 1994, est entrée sur le territoire français le 24 mars 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 22 mars au 11 avril 2022. Le 22 janvier 2024, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Pour refuser d’admettre Mme C épouse B au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle pouvait retourner afin de bénéficier d’une procédure de regroupement familial, son époux, avec lequel elle s’est mariée antérieurement à son entrée en France, étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Toutefois, il est constant que le couple est parent de deux enfants dont l’un est né en France, le 19 février 2023, que leur fils aîné est scolarisé sur le territoire français et qu’il est atteint d’un diabète de type 1 pour lequel il bénéficie d’un suivi à l’Hôpital NOVO. Par ailleurs, Mme C épouse B établit également qu’elle était enceinte de leur troisième enfant à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des avis d’imposition produits par la requérante, que le couple a perçu 17 796 euros de revenus au titre de l’année 2022 et 14 456 euros au titre de l’année 2023 lui permettant de subvenir aux besoins de la famille. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l’intensité de ses liens familiaux en France, et alors même que sa situation s’inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 18 septembre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la délivrance de sa carte de séjour temporaire. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que sa carte de séjour temporaire lui soit délivrée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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