Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la communauté de communes Challans Gois Communauté, représenté par Me Rouhaud demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… G…, M. B… G…, M. F… D…, M. et Mme C…, M. et Mme E…, de libérer immédiatement de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, les parcelles cadastrées section ZK n°s 165, 174 et 178, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule ou caravane, passé un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… G…, M. B… G…, M. F… D…, M. et Mme C…, et M. et Mme E… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures demandées présentent une utilité, dès lors que la communauté de communes doit être rétablie dans ses droits, que la sécurité est en jeu, et que l’occupation est de nature à dégrader le domaine public ;
- elles présentent un caractère d’urgence, les branchements en eau sur une borne incendie créant une atteinte à la sécurité publique, les stationnements empêchant la circulation normale des véhicules et des piétons, et les dégradations constatées portant atteinte à la salubrité publique ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 10 avril 2026, la communauté de communes Challans Gois Communauté a informé le greffe du tribunal administratif du départ des occupants sans droit ni titre du parc d’activité et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme d’Erceville, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de celle-ci le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, particulièrement du procès-verbal de constat établi le 17 mars 2026 par une commissaire de justice, que Mme A… G…, M. B… G…, M. F… D…, M. et Mme C…, M. et Mme E… et leurs familles ont installé leurs véhicules ainsi que leurs caravanes sur les voies d’accès aux parcelles cadastrées section ZK n°s 165, 174 et 178, dans la zone du parc d’activité des Judices, rues Jacques Cartier, Amerigo Vespucci et Fernand de Magellan, sur le territoire de la communauté de communes de Challans Gois Communauté. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre des emplacements sur lesquels ils se sont installés.
3. Toutefois par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, la communauté de communes Challans Gois Communauté a fait savoir au tribunal que l’ensemble des occupants sans droits ni titres a quitté les lieux postérieurement au dépôt de la requête, et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. La collectivité territoriale doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à ordonner l’expulsion immédiate sous astreinte des occupants sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section ZK, n°s 165, 174 et 178, et sur les voies d’accès à ces parcelles situées au part d’activités des Judices, rues Jacques Cartier, Amerigo Vespucci et Fernand de Magellan, sur le territoire de la communauté de communes de Challans Gois Communauté. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Challans Gois Communauté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes Challans Gois Communauté, aux familles de Mme A… G…, M. B… G…, M. F… D…, M. et Mme C…, M. et Mme E… et à tout occupants sans droits ni titres.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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