Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, dans un délai de cinq jours, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article 29 règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 23 du règlement n° 604/2013, faute pour l’administration de justifier de la saisine des autorités allemandes dans les délais visés à ces articles et au moyen d’un formulaire de saisine comportant les éléments d’information prévus au 3 de l’article 21 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 août 1999, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2025 d’après ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant remise aux autorités allemandes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. A… la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » le 6 octobre 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale auprès de la préfecture de Police. Ces documents ont été remis à l’intéressé en langue farsi, et traduits en langue dari qu’il a déclaré comprendre. Le requérant a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au cours duquel il était assisté d’un interprète en langue dari et au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le guide du demandeur d’asile en France doit être remis, en vertu de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, et la remise de la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac », en application des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces documents ne lui ont pas été remis à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A… qu’il a bénéficié le 6 octobre 2025, avant l’édiction de la décision attaquée, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, en dari, langue qu’il a déclaré comprendre. La seule circonstance que la mention « entretien conduit par un agent qualifié » de la préfecture, assortie de sa signature, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucun élément du dossier ne permet d’attester que cet entretien n’aurait pas été effectué dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis au requérant de faire état des informations utiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que le requérant s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2025 afin de solliciter l’asile, que la consultation du fichier Eurodac a notamment révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne, où il a demandé l’asile le 15 février 2024, et qu’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, a alors été adressée le 21 novembre 2025 aux autorités allemandes, lesquelles ont expressément accepté cette requête le 24 novembre 2025, en application de l’article 25 du même règlement. D’une part, M. A…, qui a fait l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge, ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquelles sont applicables aux seules requêtes aux fins de prise en charge. D’autre part, la requête aux fins de reprise en charge de M. A… a été présentée par les autorités françaises dans le délai mentionné à l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 et au moyen du formulaire type mentionné au paragraphe 4 de l’article 23 de ce règlement et comportait l’ensemble des éléments de preuve ou indices dont elles disposaient pour permettre aux autorités allemandes d’apprécier leur responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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