Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2406821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406821 le 6 mai 2024 et le 8 septembre 2025, M. G… J…, agissant en son nom et en celui des enfants mineurs F…, K…, B… H… et C…, et Mme O… N… D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 23 janvier 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme N… D… et aux quatre enfants, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros HT au profit de leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci se désiste du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de leur verser cette somme directement.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission de recours s’est sentie liée dans son application ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial au titre de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2417203 les 29 octobre et 22 novembre 2024, M. G… J…, agissant en son nom et en celui de l’enfant mineur I…, et Mme E… G…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 8 juillet 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… G… et à l’enfant I…, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros HT au profit de leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci se désiste du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de leur verser cette somme directement.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission de recours s’est sentie liée dans son application ;
- elle méconnaît l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant erythréen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021. Sa femme alléguée, Mme N… D…, de nationalité érythréenne, et les enfants F…, née le 26 août 2006, K…, née le 20 juin 2011, B… H…, née le 6 avril 2013, et C…, né le 8 avril 2015, qui seraient nés de leur union, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française au Caire des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions implicites puis par des décisions expresses le 23 janvier 2024. Saisie le 7 septembre précédent d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires implicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement, puis par une décision expresse du 24 janvier 2024, refusé de délivrer les visas sollicités. Le 3 avril 2024, les enfants E…, qui serait née de l’union entre les requérants le 26 août 2006, et I…, qui le serait d’une relation extra-conjugale entre M. J… et Mme M… le 15 juin 2017, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kampala. Leurs demandes ont été expressément rejetées le 8 juillet 2024. Saisie le 17 juin précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les demandes puis par une décision expresse du 17 octobre 2024. M. J…, Mme N… D… et Mme G…, enfant devenue majeure, demandent au tribunal d’annuler les décisions de la commission de recours des 24 janvier et 17 octobre 2024.
Les requêtes nos 2406821 et 2417203 portent sur les membres d’une même famille alléguée en vue de la délivrance de visas de même nature et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (…). En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
En premier lieu, pour rejeter les demandes de visas de long séjour de Mme N… D… et des enfants F…, K…, B… H… et C…, la commission de recours s’est fondée notamment sur le motif tiré de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants E… et I…, enfants mineurs du requérant, suffise à en justifier.
S’il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas E… et I… n’ont été enregistrées par l’autorité consulaire que le 3 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée prise le 24 janvier 2024, celles-ci ont été déposées le 20 décembre 2023 auprès de la plateforme France-Visas, de sorte que la réunification sollicitée par les autres membres de la famille ne présentait pas un caractère partiel à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ressort du courriel adressé le 2 décembre 2023 au bureau des familles des réfugiés que le décalage dans les demandes de visas des enfants est lié au fait que les deux enfants E… et I… résidaient en Ouganda et non en Egypte comme le reste des membres de la famille, laquelle était donc, de fait, déjà séparée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est également fondée sur le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme O… N… D… dispose d’un certificat de naissance érythréen, dont l’authenticité n’est pas contestée, indiquant l’enregistrement de sa naissance le 25 juillet 2009 auprès du bureau d’enregistrement public de Molki et faisant état d’une date de naissance le 15 mai 1985, de nature à établir son identité. Par ailleurs, le lien marital l’unissant au réunifiant est démontré par la production du certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA le 6 novembre 2023 à l’encontre duquel aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée et dont le caractère frauduleux n’est ni établi ni même allégué par le ministre. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle concerne Mme N… D….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la naissance de l’enfant F… a été enregistrée en Erythrée le 25 juillet 2009 et qu’un certificat de naissance lui a été délivré à cet effet et que les enfants K…, B… H… et C… disposent chacun d’un acte de naissance établi à Khartoum, étant tous nés au Soudan. La circonstance que ces actes aient été délivrés alors qu’ils résidaient déjà en Egypte n’est pas de nature à en remettre en cause l’authenticité. En outre, il ressort tant des demandes de visas que des déclarations constantes du requérant, qui ne sauraient être remises utilement en cause par celles formulées concernant son autre enfant L… né en 2004 de sa relation avec une autre femme et non concerné par les décisions en litige, que les dates de naissance déclarées sont concordantes à celles figurant dans les actes d’état civil. Par conséquent, la seule circonstance qu’il y aurait une discordance entre les dates de naissance portées sur les certificats établis par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et celles mentionnées dans les actes d’état civil est sans influence. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours du 24 janvier 2024 par laquelle elle a rejeté les demandes de visas de long séjour de Mme N… D… et des enfants F…, K…, B… H… et C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour rejeter les demandes de visas des enfants E… et I…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en l’absence de demande en cours pour leurs frère et sœurs, les demandes présentent un caractère de réunification partielle rompant ainsi le principe d’unité familiale.
Il ressort des pièces du dossier que si à la date de la décision du 17 octobre 2024, le recours contre les refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux autres membres de la famille avait été rejeté par la commission de recours, ce refus, en date du 24 janvier 2024, n’était pas devenu définitif, la requête n° 2406821 tendant à son annulation ayant été introduite le 6 mai suivant. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et au regard des dispositions citées au point 6, la demande de réunification familiale concernait l’ensemble de la famille du réunifiant et n’avait donc pas un caractère partiel. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en opposant le caractère partiel de la réunification familiale pour refuser la délivrance du visa sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient les dispositions précitées de l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour rejeter la demande de visa de long séjour formée par l’enfant I…, la commission de recours s’est également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation de l’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire de l’autre parent.
Pour établir qu’il s’est vu confier la garde de l’enfant, le requérant produit un document de tutelle du 12 février 2024 délivré par l’ambassade de l’Etat d’Erythrée à Kampala. Un tel document ne saurait être regardé comme valant décision d’une juridiction étrangère au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné au point 16 du jugement. En se bornant à soutenir que les deux parents ne résident pas en Erythrée et en dépit des difficultés qui existeraient à obtenir un tel jugement dans cet Etat, les requérants n’établissent pas qu’il serait impossible d’en obtenir un. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’enfant I… réside en Ouganda avec sa mère, où M. J… n’est pas empêché de voyager, et qu’aucune circonstance particulière n’est alléguée s’agissant des conditions de vie de l’enfant dans ce pays, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 en tant qu’elle concerne l’enfant E….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme N… D… et aux enfants F…, K…, B… H…, C… et E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire procéder à leur délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants F…, K…, B… H… et C…, et à Mme O… N… D… est annulée.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 17 octobre 2024 est annulée en tant qu’elle concerne l’enfant E… G….
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme N… D… et aux enfants F…, K…, B… H…, C… et E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… J…, à Mme O… N… D…, à Mme E… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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