Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2308001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 2 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de Dahlenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation d’une grange en centre de séminaire et de formation, le remplacement du portail bois de l’entrée, le remplacement du vitrage et le remplacement du portail piéton ainsi que la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Dahlenheim de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en application de l’article L. 911-1 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dahlenheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles R.111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Dahlenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistré, avocate de M. A… ;
- les observations de Me Erkel substituant Me Gillig, avocat de la commune de Dahlenheim.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a, le 28 octobre 2022, déposé une demande de permis de construire en vue de transformer une grange en centre de séminaire et de formation, de remplacer le portail bois de l’entrée par un portail bois d’une hauteur de 3 mètres, de remplacer le vitrage et le portail piéton sur un terrain sis 70, impasse du Tilleul à Dahlenheim. La demande de permis de construire a été refusé par le maire de Dahlenheim par un arrêté du 1er juin 2023. Le 13 juillet 2023, M. A… a introduit un recours gracieux, demandant l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023. Le recours gracieux a été rejeté le 11 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Dahlenheim s’est fondé sur le méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-25 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. En reprenant des passages tirés d’avis rendus dans le cadre de la procédure d’instruction, le maire se les est appropriés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’atteinte à la qualité du site :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’autre part, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des termes de l’arrêté que le maire, qui s’est approprié des éléments de l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France a considéré que le projet du pétitionnaire portait atteinte à la qualité du site eu égard aux choix opérés par le pétitionnaire concernant les fenêtres de toit. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que l’impact du projet sur le site est nul, le requérant n’établit pas que la construction projetée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait dû être délivré assorti de prescriptions, alors même que, si l’administration dispose de la faculté d’assortir son autorisation de préconisations, elle n’y est jamais tenue. Par suite, le maire était fondé à opposer à la demande du requérant le motif tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité interne, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dahlenheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Dahlenheim d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Dahlenheim une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Dahlenheim.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Auteur
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Relevé des prix ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Fichier ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Prix
- Police ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Condition
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Ordonnance ·
- Altération ·
- Action
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ressortissant étranger ·
- Terme ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Collecte ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.