Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2419312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- et les observations de Me Diop, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 février 2021. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résident algérien présentée sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien par un arrêté du 24 novembre 2021, portant en outre mesure d’éloignement, et validé par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 7 septembre 2022. A la suite de la confirmation de ce refus de titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau édicté à l’encontre du requérant un arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, sous-préfète, directrice de cabinet, directrice des sécurités de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation, en cas d’empêchement de M. Le Roy, secrétaire général, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’il n’aurait pas été empêché à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s’est appuyé pour édicter l’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter cette décision. Par suite, les moyens tirés de son défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D… s’explique par le maintien de ce dernier en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 novembre 2021à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut sa communauté de vie depuis la conclusion de son mariage le 26 juin 2021 avec une ressortissante française, il ne conteste pas sérieusement le motif de l’arrêté selon lequel il serait en couple avec une autre ressortissante française, alors qu’au demeurant il ressort du procès-verbal de garde à vue du 7 décembre 2024 qu’il déclare vivre chez un ami, ni que son placement en garde à vue fait suite à des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre le 6 et le 7 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Il ne justifie d’aucune particulière insertion socio-professionnelle antérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. D… n’apporte aucun élément personnel à l’appui de son allégation quant aux risques encourus en cas de retour en Algérie, alors qu’au demeurant il n’a pas sollicité l’asile en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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