Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2026, n° 2602126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 8 juillet 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant A… B… C… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 8 juillet 2025 dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son enfant ne bénéficie d’aucun accompagnement par une aide humaine dédiée aux élèves handicapés depuis la rentrée scolaire 2025 et qu’en l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte l’enfant, la poursuite de la scolarisation n’est pas garantie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* le recteur de l’académie de Créteil n’ayant pas contesté la décision de la CDADH du 8 juillet 2025, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les services du rectorat n’ont pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite formulée le 7 février 2026 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la jeune A… et méconnaît son intérêt supérieur, en violation de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’il accomplit toutes les diligences nécessaires, notamment au regard de la tension manifeste sur le recrutement d’AESH mutualisée sur l’académie de Créteil, pour mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 8 juillet 2025.
Vu :
-
la requête n° 2602151 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Bayou, représentant Mme B… C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a insisté en outre sur la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de mise en œuvre de la décision de la CDAPH du 8 juillet 2025 compte-tenu de l’inaction des services du rectorat de Créteil quant à l’exécution des décisions de justice relatives à la question de l’accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué à la jeune A… B… C…, née le 18 mars 2021, une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Par un courrier électronique daté du 12 septembre 2025, sa mère, Mme B… C… a demandé au recteur de l’académie de Créteil, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. La requête de Mme B… C… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande formée le 12 septembre 2025.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, que la jeune A… ne bénéficie d’aucun accompagnement mutualisé dédié aux élèves handicapés depuis le début de l’année scolaire 2025-2026. Par ailleurs, l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement est source de difficultés de scolarisation. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […]. »
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en œuvre la décision de la CAPDH du 8 juillet 2025 attribuant à l’enfant A… De C… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 8 juillet 2025. Il y a revanche lieu de lui enjoindre de réexaminer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de la fille de la requérante au regard des droits qu’elle tient de cette décision. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil refusant d’exécuter la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Créteil a attribué à l’enfant A… De C… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune A… B… C… au regard des droits qu’elle tient de la décision du 8 juillet 2025 mentionnée à l’article 1er dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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