Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2526378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 13 mars et 13 août 2025 de classement sans suite de ses demandes de titre de séjour par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de clôture d’une demande de renouvellement ;
— la décision contestée le place dans une situation de précarité en ce qu’elle est privée de son droit de percevoir les aides de la CAF comme de prétendre à un logement social ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la première décision fait suite à une demande de complément qui n’a été adressée que le 10 février 2025, sans respecter le délai de trente jours mentionné dans la demande et alors que les documents sollicités avaient déjà été produits et que la demande était seulement liée au délai excessif d’instruction de sa demande ;
— la deuxième décision est, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran produite par la requérante, justifiée par un « bug informatique » et ne peut donc sanctionner l’incomplétude de son dossier.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 22 septembre 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les observations de Me Lambert, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et précisé que la requête n’était pas tardive s’agissant de la décision du 13 mars 2025 dès lors que celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui soutient que les conclusions contre la décision du 13 mars 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que s’agissant de la décision du 13 août 2025, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle a attendu plus de deux mois pour redéposer sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 mars 1970, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2016, selon ses déclarations, et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2024. Toutefois, sa demande a été clôturée par une décision du 13 mars 2024. Elle a présenté une nouvelle demande le 26 mai 2024, également classée sans suite sur la plateforme dite ANEF le 13 août 2025 « suite à un bug informatique ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions par lesquelles le préfet de police a classé sans suite ses demandes de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision du 13 août 2025 :
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. D’une part, la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B a eu pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière sur le territoire national, alors qu’elle avait bénéficié précédemment d’un titre de séjour et d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en mai 2025, et, en pratique, de faire obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour expiré depuis le 23 novembre 2024, comme le montre le message d’erreur qui lui a été adressé sur la plateforme dite ANEF.
5. D’autre part, le préfet de police soutient que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en attendant plus de deux mois après la première décision de classement sans suite du 13 mars 2025 pour déposer une nouvelle demande. Toutefois, il est constant que cette première décision de classement de suite est intervenue avant que le délai imparti à la requérante pour produire les éléments sollicités n’ait expiré et alors, au demeurant, que son dossier de demande n’était pas incomplet. Il n’est pas davantage contesté que le délai entre cette première décision de classement sans suite et le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour est lié à l’attente par la requérante du renouvellement de son passeport, pièce exigée dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n’a déposé sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour que plus de deux mois après la première décision de classement sans suite ne saurait renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une décision refusant d’instruire une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il est constant que l’existence d’un « bug informatique », entièrement imputable à l’administration préfectorale, n’est pas de nature à justifier le classement sans suite de la demande présentée par un usager du service public.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite du 13 août 2025.
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2025 :
8. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir l’irrégularité de son séjour et l’impossibilité de bénéficier des aides reconnues aux étrangers en situation régulière. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu’à la suite de cette décision du 13 mars 2025, la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a, à son tour, été classée sans suite par la décision du 13 août 2025. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B ne résultent pas, à la date de la présente ordonnance, de la décision du 13 mars 2025, mais de celle du 13 août 2025. Il s’ensuit que, s’agissant de la décision du 13 mars 2025, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
10. La présente ordonnance de suspension implique seulement mais nécessairement que l’instruction de la demande de Mme B soit reprise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande présentée par Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526378/6
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