Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. C A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou du préfet de l’Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. A B a été convoquée en préfecture le 24 décembre à 14 heures 45 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.
2. La délivrance d’un récépissé est conditionnée à la présentation d’un dossier complet en préfecture. Dès lors, il ne saurait être fait droit à des conclusions en injonction tendant à délivrer ledit récépissé, dans le cadre d’un litige visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Par ailleurs, conditionner une injonction de remise de ce récépissé au caractère complet du dossier qui sera remis est dépourvu d’effet utile. Cette demande doit être rejetée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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